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← Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire

Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad

Loi

Article 67. Instruction du dossier en cas de procès pénal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 67. Instruction du dossier en cas de procès pénal

1. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le directeur du Corps pénitentiaire doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire ou, le cas échéant, l'instructeur, doivent suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal.

2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal.

3. La déclaration des faits établis que peut faire le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.

4. Les cas visés aux paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas l'adoption ou la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 64 sont applicables en tout état de cause.

5. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction contre un membre du Corps pénitentiaire en qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu pour la commission de tout délit ou de toute contravention pénale intentionnelle, les organes juridictionnels doivent en informer par écrit, dans les meilleurs délais, le ministère chargé des compétences en matière d'intérieur. Les organes juridictionnels doivent également informer ce même ministère des condamnations prononcées à l'encontre d'un membre du Corps pénitentiaire pour la commission de tout délit ou de toute contravention pénale intentionnelle, en transmettant copie de la décision ayant prononcé la condamnation définitive et irrévocable.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · ajout · Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction… (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 67 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2007/art-67

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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