Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 56. Fautes graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56. Fautes graves
Sont considérées comme des fautes graves :
a) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service sans motif justifié.
b) Les actions et les omissions visant à échapper aux systèmes de contrôle des horaires ou à empêcher que soient détectés les manquements injustifiés à la journée de travail.
c) L'exercice d'activités de quelque nature que ce soit pendant une situation d'arrêt de travail qui sont incompatibles avec les causes ou les motifs ayant donné lieu à cet arrêt.
d) L'absence, sans motif justifié, aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées.
f) Le refus de se soumettre aux examens de santé liés au poste de travail.
g) Le non-respect des obligations en matière de sécurité et santé au travail qui sont exigibles en fonction du poste de travail.
h) Le fait de ne pas porter l'uniforme et les insignes réglementaires, ou l'insigne d'identification, lorsqu'ils sont exigibles, sauf en présence d'un motif justifié.
i) Le refus de s'identifier comme membre du Corps pénitentiaire au moyen de l'insigne correspondant pendant l'exercice des fonctions, lorsque cela est nécessaire.
j) L'exhibition des titres de fonction ou de la qualité d'agent de l'autorité et l'utilisation de la carte professionnelle sans aucun motif qui le justifie.
k) La perte des titres de fonction ou de la carte professionnelle et le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable, lorsqu'il en découle des préjudices.
l) La perte de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, et le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable.
m) Le non-respect des obligations d'enregistrement et de rapport relatives à l'utilisation de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés.
n) Le fait de ne pas avoir en cours de validité les documents officiels, les permis ou les autorisations exigés pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail, après avoir été averti de cette circonstance et une fois écoulé le délai nécessaire à leur renouvellement, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
o) Le fait de ne pas maintenir la résidence et le domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.
p) Le non-respect des règles relatives aux incompatibilités établies par la Loi de la fonction publique et par la présente Loi.
q) Le défaut de rendement ou d'efficacité manifeste, non justifié et réitéré, ou s'il cause un préjudice au bon fonctionnement du service même s'il ne constitue pas une conduite continue.
r) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou des ordres ou instructions reçus, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.
s) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, du code de déontologie et de toute autre norme ou ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.
t) Le non-respect de l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison des fonctions ou qui requiert une décision urgente, s'il n'en découle pas de dommages ou de préjudices.
u) La désobéissance aux chefs ou aux supérieurs hiérarchiques dans l'exercice des fonctions et le non-respect ou l'insubordination individuelle ou collective face aux ordres ou aux instructions légitimes reçus.
v) Les manquements graves et manifestes au respect ou à la considération envers les citoyens, les détenus, les supérieurs, les subordonnés ou les collègues.
w) Le défaut réitéré de collaboration ou de coordination dans les interventions avec les autres départements et services de l'Administration générale, et avec les autres entités et personnes publiques et privées.
x) L'incorrection manifeste envers les personnes détenues ou placées sous leur garde, et le fait de ne pas leur fournir les informations nécessaires sur la portée et l'exécution des peines ou des mesures qui leur ont été imposées.
y) L'action avec abus d'attributions lorsqu'il en résulte des dommages pour des tiers, si elle ne constitue pas une faute très grave.
z) L'abus d'autorité dans l'exercice des fonctions du poste de travail, en faisant usage des attributions propres ou des biens et ressources de l'Administration générale à des fins étrangères aux fonctions attribuées. aa) L'émission de rapports et d'actes qui, en raison d'une action négligente, causent un préjudice grave à l'Administration générale, aux citoyens ou aux détenus. bb) L'utilisation du matériel opérationnel et de transport à des fins personnelles ou en dehors de l'exercice des fonctions, sans disposer de l'autorisation appropriée. cc) La négligence ou le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il en résulte des dommages ou des préjudices. dd) Le fait de causer des dommages, par négligence manifeste, au patrimoine et aux biens de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques. ee) La consommation de boissons alcoolisées pendant le service. ff) Toute conduite intentionnelle constitutive d'une contravention pénale. gg) Le non-respect du devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, s'il ne constitue pas une faute très grave. hh) Le fait de faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l'autorisation appropriée, si cela ne constitue pas une faute très grave. ii) Le fait de ne pas maintenir la neutralité politique dans l'exercice des fonctions. jj) Le fait de dissimuler, d'inciter, de coopérer ou de consentir à la commission d'une faute grave. kk) La commission de deux fautes légères, même si elles sont de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans la période de six mois à compter de la première des fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute. ll) En général, le non-respect, par négligence grave, des devoirs et des obligations inhérents aux fonctions propres
Art. 56 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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