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Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 45. Dérogations pour des situations particulières

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 45. Dérogations pour des situations particulières

1. En l'absence de décision d'adéquation et de garanties appropriées, un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale ne peut être effectué que si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) La personne intéressée a explicitement donné son consentement au transfert envisagé, après avoir été informée des risques que ce transfert pouvait comporter en raison de l'absence de décision d'adéquation et de garanties appropriées ; en dehors du cadre des activités menées par les autorités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique.

b) Le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la personne intéressée et le responsable du traitement ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne intéressée ; en dehors du cadre des activités menées par les autorités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique.

c) Le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu dans l'intérêt de la personne intéressée entre le responsable du traitement et une autre personne physique ou morale ; en dehors du cadre des activités menées par les autorités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique.

d) Le transfert est nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public.

e) Le transfert est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

f) Le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne intéressée ou d'autres personnes, lorsque celle-ci se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement.

g) Le transfert a lieu au départ d'un registre public qui a pour objet de fournir des informations au public et est ouvert à la consultation du public en général ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ; dans ce cas, le transfert ne doit pas porter sur la totalité des données à caractère personnel ni sur des catégories entières de données à caractère personnel contenues dans le registre. Lorsque le registre est destiné à être consulté par des personnes justifiant d'un intérêt légitime, le transfert ne doit être effectué qu'à la demande de ces personnes ou lorsqu'elles en sont les destinataires.

2. En dehors du cadre des activités menées par les autorités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique, en l'absence de décision d'adéquation et de garanties appropriées, et lorsqu'aucune des dérogations pour des situations particulières prévues au paragraphe 1 n'est applicable au transfert ou à un ensemble de transferts de données à caractère personnel, le transfert ne peut avoir lieu que s'il ne revêt pas de caractère répétitif, ne touche qu'un nombre limité de personnes intéressées et est nécessaire aux fins des intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable du traitement, sur lesquels ne prévalent pas les intérêts ou les droits et libertés de la personne intéressée, et si le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances entourant le transfert de données et a offert, sur la base de cette évaluation, des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Dans ce cas, le responsable du traitement doit informer l'autorité de contrôle du transfert. Il doit également en informer la personne intéressée en lui communiquant les intérêts légitimes impérieux poursuivis et en lui fournissant, en outre, les informations visées aux articles 16 et 17.

3. Le responsable ou le sous-traitant du traitement de données à caractère personnel doivent consigner dans le registre des activités de traitement l'évaluation et les garanties appropriées visées au paragraphe 2.

4. Les dérogations pour des situations particulières doivent être interprétées de manière stricte et restrictive, afin d'éviter que leur application n'entraîne une quelconque violation des droits de la personne, en particulier du droit à la vie privée.

En vigueur depuis le 17/05/2022 · texte original · Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles (BOPA 2021-11-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 45 de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2021/art-45

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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