Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 43. T ransferts fondés sur une décision d'adéquation de l'UE ou sur la Convention 108+ du Conseil de l'Europe pour la protection des données ou vers des membres de l'UE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. T ransferts fondés sur une décision d'adéquation de l'UE ou sur la Convention 108+ du Conseil de l'Europe pour la protection des données ou vers des membres de l'UE
1. Le niveau de protection adéquat est déterminé par la publication au Journal officiel de l'Union européenne, et sur son site internet, de la liste des pays tiers, territoires et secteurs déterminés dans un pays tiers et des organisations internationales à l'égard desquels l'Union européenne a décidé qu'un niveau de protection adéquat est assuré, ou n'est plus assuré ; ou par la soumission effective aux dispositions de la Convention 108+ du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
2. Un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale peut avoir lieu lorsqu'un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés de ce pays tiers ou de l'organisation internationale en question assurent un niveau de protection adéquat. Les États membres de l'Union européenne sont réputés disposer d'un niveau de protection adéquat.
Art. 43 de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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