Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 27. D evoirs et obligations du responsable du traitement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. D evoirs et obligations du responsable du traitement
1. Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement doit garantir la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées et doit être en mesure de démontrer que le traitement est conforme à la présente Loi et à ses normes d'application. Ces mesures doivent être réexaminées et actualisées si nécessaire.
2. Lorsqu'elles sont proportionnées au regard des activités de traitement, les mesures visées au paragraphe 1 doivent inclure la mise en œuvre, par le responsable du traitement, de politiques appropriées en matière de protection des données.
3. Le responsable du traitement peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles dans un code de conduite en matière de protection des données personnelles, selon prévus à l'article 40. Une fois le code de conduite adopté par le responsable du traitement, ou sa modification ou son extension, le code est déposé auprès de l'Agence andorrane de protection des données.
4. L'adhésion à des codes de conduite ou à un mécanisme de certification approuvé conformément à la réglementation de l'Union européenne en matière de protection des données personnelles ayant une validité générale au sein de l'Union, peut servir à démontrer le respect des obligations par le responsable du traitement.
5. Lorsque deux responsables ou plus déterminent conjointement la finalité et les moyens du traitement, ils sont considérés comme responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints doivent définir de manière transparente et d'un commun accord leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne intéressée et leurs obligations de fourniture d'informations, sauf si, et dans la mesure où, leurs responsabilités respectives sont soumises à la réglementation spécifique qui leur est applicable. Cet accord peut désigner un point de contact pour les personnes intéressées, et doit refléter dûment les fonctions et les relations des responsables conjoints vis-à-vis des personnes intéressées. Les aspects essentiels de l'accord doivent être mis à la disposition des personnes intéressées. Indépendamment des conditions contenues dans l'accord entre les responsables conjoints, les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits à l'égard de et, contre chacun des responsables.
Art. 27 de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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