Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 18. Droit d'accès de la personne intéressée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Droit d'accès de la personne intéressée
1. La personne intéressée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans le délai fixé par le paragraphe 3 de l'article 15, la confirmation que des données personnelles la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, elle a le droit d'accéder à ces données ainsi qu'aux informations et actions suivantes :
a) Les finalités du traitement.
b) Les catégories de données personnelles concernées.
c) Les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été ou seront communiquées, en particulier en cas de transfert international.
d) La durée de conservation des données personnelles envisagée ; lorsque cela n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée.
e) Le droit de demander au responsable du traitement l'accès à ses données personnelles, leur rectification ou leur effacement, la limitation de leur traitement ou le droit de s'y opposer, ainsi que le droit à la portabilité des données.
f) Le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle.
g) Lorsque les données personnelles n'ont pas été collectées auprès de la personne intéressée, toute information disponible quant à leur source.
h) L'existence de décisions automatisées, y compris le profilage ; dans ces cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne elle-même doivent, au minimum, être fournies à la personne intéressée.
2. En cas de transfert international de données, la personne intéressée a le droit d'être informée des garanties appropriées relatives au transfert.
3. Le responsable du traitement doit fournir une copie des données personnelles faisant l'objet d'un traitement. Pour toute copie supplémentaire demandée par la personne intéressée, le responsable a le droit de percevoir une redevance raisonnable fondée sur les coûts administratifs. Lorsque la personne intéressée présente sa demande par voie électronique, et à moins que celui-ci ne demande qu'il en soit autrement, les informations doivent être fournies sous une forme électronique d'usage courant.
4. Le droit d'obtenir une copie visé au paragraphe 3 ne peut porter atteinte aux droits et libertés de tiers.
Art. 18 de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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