Loi 28/2017, du 30 novembre, du Plan statistique 2018-2021 · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle deuxième.
1. Il est créé le Conseil andorran de la statistique, rattaché au ministère compétent en matière de statistique, qui assiste les institutions et les organes du Système statistique de la Principauté en vue de la meilleure gouvernance de la statistique officielle andorrane. Il est constitué en tant qu'organe de participation sociale des informateurs, des producteurs et des utilisateurs des statistiques publiques d'Andorre.
2. Le Gouvernement doit consulter le Conseil andorran de la statistique lors de la phase d'élaboration de la préparation des plans statistiques et des programmes statistiques annuels, et le Conseil andorran de la statistique doit émettre ses avis ou recommandations non contraignants en ce qui concerne les matières suivantes :
a) La pertinence des plans statistiques et des programmes statistiques annuels afin d'en valider l'utilité et la pertinence en termes de statistique publique d'intérêt pour Andorre, ainsi que le degré de réalisation des objectifs annuels et quadriennaux.
b) L'inclusion de nouvelles activités statistiques au cours de l'exécution du Plan statistique en vigueur et leur concrétisation dans les programmes statistiques annuels correspondants.
c) La situation de la statistique publique de la Principauté par rapport à d'autres systèmes statistiques de l'Union européenne et l'analyse de ses besoins.
d) Les normes qui doivent régir les statistiques publiques d'Andorre et les caractéristiques techniques que celles-ci doivent présenter.
e) Les nomenclatures et classifications statistiques, les références territoriales, les codes et les autres types de métadonnées utilisés dans les statistiques publiques.
f) La charge informative associée à la réponse obligatoire aux statistiques publiques et l'équilibre entre la confidentialité de l'information et le renforcement de son utilisation.
3. Chaque fois qu'il l'estime nécessaire à la réalisation de son objet, le Conseil andorran de la statistique peut constituer des groupes ou des commissions de travail, à caractère temporaire ou permanent, pour l'étude de matières spécifiques. En tout état de cause, l'accord portant création de ceux-ci établit leur composition, leurs fonctions et, le cas échéant, leur durée.
4. Le Conseil andorran de la statistique est présidé par le ministre responsable en matière de statistique et est composé de quinze membres, répartis de la manière suivante :
a) Quatre membres nommés par le Gouvernement, dont le profil doit garantir une sélection équitable entre utilisateurs, communauté scientifique, société civile et personnes interrogées.
b) Neuf membres nommés directement par les institutions et les organismes auxquels ils appartiennent, de la manière suivante : i. Un membre du Conseil général ii. Un membre du Gouvernement iii. Un membre des comuns iv. Un membre de l'INAF v. Un membre des entités parapubliques vi. Un membre de la Chambre de commerce, d'industrie et de services vii. Un membre de la confédération des syndicats viii. Un membre de la confédération patronale ix. Un membre de l'Agence de protection des données personnelles
c) La personne responsable du Département de la statistique est membre de droit du Conseil andorran de la statistique et agit en qualité de secrétaire du Conseil andorran de la statistique.
5. Le Conseil andorran de la statistique doit approuver son règlement intérieur, qui doit prévoir la durée du mandat, la structure et le fonctionnement, ainsi que la procédure de prise de décisions. En aucun cas les membres ne perçoivent de rémunération au titre de leur appartenance et de leur participation au Conseil andorran de la statistique.
6. Les membres du Conseil andorran de la statistique ne peuvent pas divulguer les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux du Conseil andorran de la statistique, ou des groupes ou commissions de travail, lorsqu'ils ont été informés que lesdites informations revêtent un caractère dûment justifié de confidentialité.
7. Les dépenses relatives au Conseil andorran de la statistique doivent figurer au budget du ministère compétent en matière de statistique.
8. La liste des membres du Conseil andorran de la statistique doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Disposition additionnelle deuxième de la Loi 28/2017, du 30 novembre, du Plan statistique 2018-2021, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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