MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique

Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 48. Taxe (redevance) annuelle de supervision de l'activité d'assurance des entités d'assurance et de réassurance résidentes ou des délégations d'entités non résidentes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 48. Taxe (redevance) annuelle de supervision de l'activité d'assurance des entités d'assurance et de réassurance résidentes ou des délégations d'entités non résidentes

1. Il est institué une taxe (redevance) annuelle de supervision des entités d'assurance et de réassurance résidentes dans la Principauté d'Andorre, ainsi que des délégations d'entités d'assurance et de réassurance non résidentes.

2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est la prestation du service de supervision continue et de contrôle par l'AFA. Cette taxe (redevance) s'entend sans préjudice de celles qui pourraient devenir exigibles en vertu de tout autre fait générateur établi par la présente Loi.

3. Les contribuables, en qualité de contribuable, de cette taxe (redevance) sont :

a) Les entités d'assurance ou de réassurance résidentes dans la Principauté d'Andorre.

b) Les délégations d'entités d'assurance ou de réassurance non résidentes, autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre.

4. La taxe (redevance) consiste en une cotisation fiscale variable, qui est le résultat de l'application d'un taux d'imposition de 0,95 pour mille à la base d'imposition constituée par les primes brutes émises par le contribuable.

5. Exigibilité et recouvrement : cette taxe (redevance) devient exigible annuellement dans le délai de trois mois à compter du début de l'année civile. Si le contribuable commence ses activités après le début du délai d'exigibilité, il doit acquitter, dans le délai de trois mois suivant la fin du délai d'exigibilité, la part proportionnelle de la taxe (redevance) correspondante.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. En outre, la Loi du budget peut également établir des montants différenciés pour les types d'entités suivants : i. entités opérant dans la branche vie ; entités opérant dans la branche non-vie, et entités autorisées à opérer dans les deux branches ; ii. entités d'assurance et entités de réassurance ; iii. entités résidentes dans la Principauté d'Andorre et délégations d'entités non résidentes opérant dans la Principauté d'Andorre. » Disposition finale cinquième. Modifications de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier du 27 novembre 1997, modifiée par la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et par la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique (ci-après, la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier)

1. Le premier alinéa de l'article 2 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier est rédigé dans les termes suivants : « Sont sujets auteurs et responsables des infractions : - les entités bancaires, - les entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé, - les entités financières d'investissement, - les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, - les établissements de paiement ou autres prestataires de services de paiement autorisés en vertu de l'article 4 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique et - les sujets qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infraction aux lettres a), h), i), j),

l) et

n) de l'article 15 et à la lettre

l) de l'article 16 de la présente Loi. »

2. Les lettres i),

j) et

k) de l'article 15 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier sont modifiées et rédigées dans les termes suivants : «

i) L'émission de monnaie électronique par des personnes qui n'ont pas été autorisées par l'AFA en tant qu'établissements de monnaie électronique ou qui ne sont pas, d'une autre manière, autorisées à le faire.

j) Lorsque le titulaire d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier exerce sur l'entité une influence indue qui porte préjudice à la gestion saine et prudente de l'entité, à sa situation financière, à sa stabilité, à sa solvabilité ou à son bon fonctionnement.

k) Le manquement aux obligations de protection lorsque ce manquement met gravement en péril les intérêts des clients. »

3. Une nouvelle lettre n), une nouvelle lettre

o) et une nouvelle lettre

p) sont ajoutées à l'article 15 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, dans les termes suivants : «

n) Acquérir ou céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier, ou augmenter/diminuer cette participation, de sorte que la proportion des droits de vote ou du capital détenue par l'effet de l'acquisition/cession devienne supérieure ou inférieure à 20 %, 30 % ou 50 % des droits de vote ou du capital, ou que l'entité opérationnelle du système financier devienne sa filiale, sans que l'opération ait obtenu l'autorisation préalable de l'AFA.

o) La réalisation par un prestataire de services de paiement d'actes ou d'opérations qui enfreignent les obligations prévues par la réglementation régissant les services de paiement en général et, en particulier, par la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique et ses dispositions d'application, lorsque, en raison du nombre de personnes concernées, de la réitération du comportement ou des effets sur la confiance des clients et la stabilité du système financier, ces manquements peuvent être considérés comme particulièrement importants.

p) Le manquement au devoir de confidentialité dans le service d'information sur les comptes prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, lorsque le nombre de personnes concernées ou les informations au regard desquelles ce devoir a été enfreint sont importants, sans préjudice de l'éventuelle infraction à la réglementation applicable en matière de protection des données. »

4. Les lettres l),

n) et

o) de l'article 16 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier sont modifiées et rédigées dans les termes suivants : «

l) Lorsque le titulaire d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier exerce sur l'entité une influence indue qui porte préjudice à la gestion saine et prudente de l'entité, à sa situation financière, à sa stabilité, à sa solvabilité ou à son bon fonctionnement, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

n) La réalisation par un prestataire de services de paiement d'actes ou d'opérations qui enfreignent les obligations prévues par la réglementation régissant les services de paiement en général et, en particulier, par la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique et ses dispositions d'application, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

o) Le manquement au devoir de confidentialité dans le service d'information sur les comptes prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. »

5. Une nouvelle lettre

d) et une nouvelle lettre

e) sont ajoutées au paragraphe 1 de l'article 18 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, qui est rédigé dans les termes suivants : «

d) Interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement.

e) Suspension des droits de vote de l'actionnaire ou des actionnaires responsables des infractions et/ou nullité des votes émis ou possibilité de les annuler. »

6. Une nouvelle lettre

d) et une nouvelle lettre

e) sont ajoutées au paragraphe 2 de l'article 18 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, qui est rédigé dans les termes suivants : «

d) Interdiction temporaire de continuer à fournir des services de paiement.

e) Suspension des droits de vote de l'actionnaire ou des actionnaires responsables des infractions et/ou nullité des votes émis ou possibilité de les annuler. »

7. L'article 22 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

1. Les sanctions imposées doivent être inscrites dans les registres administratifs correspondants, créés et tenus par l'AFA.

2. Les sanctions qui entraînent la révocation de l'autorisation, la limitation des capacités opérationnelles des entités ou l'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

3. L'AFA peut rendre publique toute sanction administrative imposée en cas d'infraction grave ou très grave, sauf si sa divulgation peut entraîner un risque grave pour les marchés financiers ou causer un préjudice disproportionné aux parties concernées. » Disposition finale sixième. Modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme

1. La lettre

e) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : «

e) les prestataires de services de paiement autorisés en vertu des lettres

f) et

h) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, avec les exceptions prévues par voie réglementaire ; »

2. Le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

3. Sont soumises à la présente Loi les personnes physiques ou morales non résidentes qui exercent dans la Principauté d'Andorre des activités de même nature que celles mentionnées au présent article. Leur qualité de sujet obligé financier ou non financier est déterminée en fonction de la nature de l'activité exercée. »

3. Le paragraphe 2 de l'article 28 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux services indiqués aux lettres

a) à

m) et

o) du paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique. »

4. L'article 29 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 29. Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par :

1. Donneur d'ordre : la personne titulaire d'un compte de paiement qui autorise un virement de fonds à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, qui donne un ordre de virement de fonds.

2. Bénéficiaire : toute personne qui est le destinataire prévu du virement de fonds.

3. Prestataire de services de paiement : les entités indiquées au paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique ;

4. Prestataire de services de paiement intermédiaire : tout prestataire de services de paiement qui n'est ni le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ni celui du bénéficiaire, et qui reçoit et transmet un virement de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de services de paiement intermédiaire.

5. Compte de paiement : un compte de paiement tel que défini au paragraphe 8 de l'article 3 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.

6. Fonds : doit avoir la définition du paragraphe 22 de l'article 3 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.

7. Virement de fonds : toute opération effectuée au moins en partie par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, indépendamment du fait que le donneur d'ordre et le bénéficiaire soient ou non la même personne et que le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non le même, y compris :

a) les virements, tels que définis au paragraphe 45 de l'article 3 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique ;

b) les prélèvements ou prélèvements de paiements, tels que définis au paragraphe 17 de l'article 3 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique ;

c) les transmissions de fonds, telles que définies au paragraphe 39 de l'article 3 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique ;

d) les virements effectués au moyen d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique, d'un téléphone mobile ou de tout autre dispositif numérique ou informatique, prépayé ou postpayé, présentant des caractéristiques similaires.

8. Virement groupé : plusieurs virements de fonds individuels regroupés en vue de leur transmission.

9. Identifiant unique d'opération : combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles spécifiée par le prestataire de services de paiement à l'utilisateur de ces services, que ce dernier doit fournir pour identifier de manière univoque un autre utilisateur de services de paiement et/ou un compte de paiement dans une opération de paiement.

10. Virement entre particuliers : opération de virement de fonds intervenant entre personnes physiques qui, en tant que consommateurs, agissent à des fins autres que commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles. »

5. Le paragraphe 3 de l'article 31 du Chapitre cinquième de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

3. Dans le cas de virements de fonds excédant 1.000 euros, qu'ils soient effectués en un seul virement ou en plusieurs virements considérés comme liés, avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire ou de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie l'exactitude des informations relatives au bénéficiaire visées au paragraphe 2 du présent article sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus auprès de sources fiables et indépendantes, sans préjudice des conditions requises prévues à l'article 23 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique et de ses dispositions réglementaires d'application. »

6. Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 40 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, rédigé dans les termes suivants : «

6. Les sujets obligés financiers qui exercent des activités financières à titre occasionnel ou de manière très limitée peuvent être dispensés par voie réglementaire du respect de tout ou partie des dispositions établies au présent article lorsque le risque de blanchiment d'argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme est faible. »

7. Une nouvelle lettre

d) est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 74 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, rédigée dans les termes suivants : «

d) Interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement. »

8. La lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : «

b) les compagnies d'assurance et de réassurance autorisées à opérer dans la branche vie. »

9. La lettre

e) du paragraphe 1 de l'article 63 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : «

e) Lorsque sont traitées des questions concernant le système financier andorran et/ou le secteur de l'assurance et de la réassurance, un représentant de l'AFA, désigné par le Directeur général de l'AFA, doit assister aux réunions. »

10. Le paragraphe 1 de l'article 67 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

1. L'UIFAND informe l'AFA, en sa qualité d'organe exerçant le pouvoir disciplinaire sur le système financier et sur le secteur de l'assurance et de la réassurance, de toutes les transmissions de dossiers, que ce soit au Ministère public ou au Gouvernement, lorsque des entités du système financier ou du secteur de l'assurance et de la réassurance y sont impliquées. Cette information comprend le nom de l'entité supervisée par l'AFA, une description des faits constatés et les comptes mentionnés dans le dossier. »

11. Le paragraphe 5 de l'article 81 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

5. L'UIFAND doit notifier l'ouverture de la procédure de sanction au Gouvernement et, si les personnes qui apparaissent comme présumées responsables sont des entités opérationnelles du système financier et/ou du secteur de l'assurance et de la réassurance, également à l'AFA. » Disposition finale septième. Modification de la Loi 16/2018, du 26 juillet, de soutien à l'activité économique et de promotion de l'entrepreneuriat qui modifie à son tour la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée

1. Le paragraphe 2 de la Disposition finale quatrième de la Loi 16/2018, du 26 juillet, de soutien à l'activité économique et de promotion de l'entrepreneuriat, qui modifie à son tour le paragraphe 5 de l'article 85 « Causes de dissolution » de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, est modifié avec la rédaction suivante : «

5. L'assemblée générale peut décider, à tout moment et pour toute cause, la dissolution volontaire de la société, selon les conditions requises établies pour la modification des statuts. Dans ce cas, la cause de dissolution doit être exprimée et motivée. En tout état de cause, l'assemblée générale doit adopter la décision de dissolution lorsque survient l'une des circonstances suivantes :

a) L'achèvement de l'activité ou des activités constituant l'objet social de la société.

b) L'impossibilité de réaliser l'objet social.

c) La valeur des capitaux propres de la société est inférieure à la moitié du montant du capital social et il n'a pas été possible de remédier à la situation.

d) La paralysie des organes sociaux, rendant impossible le fonctionnement normal de la société. » Disposition finale huitième. Publication de textes consolidés Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans le délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé incluant les modifications introduites à ce jour par la présente Loi et les dispositions complémentaires des lois suivantes :

  • Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique.
  • Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran.
  • Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
  • Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière.
  • Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane.
  • Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
  • Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.
  • Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée. Disposition finale neuvième. Dispositions réglementaires d'application Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire les dispositions de la présente Loi qui le requièrent. Disposition finale dixième. Entrée en vigueur

1. La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. Toutefois, les mesures de sécurité visées aux articles 15, 16, 17 et 29 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, modifiée par la présente Loi, sont applicables à partir du 1er janvier 2020.

3. Enfin, l'entrée en vigueur de la disposition additionnelle intitulée « Normes de mise en œuvre du SEPA » de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, modifiée par la présente Loi, relative aux exigences techniques et normes harmonisées du SEPA concernant les virements et les prélèvements, s'appliqueront, respectivement et au plus tard, dans les délais de 12 et 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, ou le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de l'édit rendant publique l'adhésion de la Principauté d'Andorre au SEPA, si cette date est postérieure.

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la… (BOPA 2018-11-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 48 de la Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/27-2018/art-48

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration