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← Loi 22/2011, du 29 décembre, du budget pour l'exercice 2012

Loi 22/2011, du 29 décembre, du budget pour l'exercice 2012 · bopa.mca.ad

Loi

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 18.

Régime d'octroi des transferts

1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-article selon la classification économique du budget sont versés au fur et à mesure que les entités concernées les demandent. Mensuellement, le Gouvernement communique au Conseil général les informations relatives tant aux transferts versés qu'aux demandes rejetées. Une fois la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs approuvée par les organes compétents desdites entités, et pour autant que la dépense budgétée n'ait pas été engagée dans sa totalité, le Gouvernement peut soit demander à ces organismes de restituer les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire, soit tenir compte de ce reliquat budgétaire pour octroyer la subvention de l'exercice suivant en réduisant la subvention octroyée du montant correspondant à ce reliquat budgétaire, soit autoriser l'entité bénéficiaire à conserver les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire parce qu'ils ne sont pas affectés au financement de décalages d'échéance entre les droits et les obligations au cours de l'exercice, pour autant que l'entité justifie auprès du Gouvernement ces besoins de trésorerie et pour financer des reliquats de trésorerie négatifs.

2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui ne font pas l'objet d'une affectation nominative et dont le montant dépasse 7.500 euros doivent être octroyées selon des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, sauf les aides accordées par le Gouvernement au titre de contributions volontaires en raison de catastrophes naturelles et les aides pour lesquelles, de manière motivée, la mise en concurrence ne peut être assurée et dont le montant dépasse 7.500 euros, lesquelles seront rendues publiques au moment de l'attribution. Ces subventions peuvent être :

a) Subventions de fonctionnement : le ministère qui octroie la subvention doit fixer, avant d'adopter les décisions d'octroi, les modalités réglementaires de cet octroi ; il doit à tout le moins déterminer l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention ainsi que la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer que la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée a été atteinte. Ces subventions sont destinées à couvrir des dépenses de fonctionnement donnant lieu à un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni les provisions de l'exercice.

b) Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention n'est effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes. Le Conseil général est exonéré de cette justification.

3. Les transferts en capital aux communes sont effectués conformément aux délais fixés par la Loi qualifiée des transferts aux communes.

4. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. La publicité n'est pas requise dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial ni des subventions relevant des départements et des articles budgétaires suivants : Département du bien-être, articles budgétaires 482-50, 482-60, 482-63, 482-65 et 482-90 ; Département de la gestion des ressources sanitaires, article budgétaire 482-40 ; et Département du travail, article budgétaire 482-65.

5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi relative à la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 18,74% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour financer ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts, et sont calculés en appliquant 18,74% aux recettes effectivement recouvrées au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2011, et dans la limite du montant des crédits de dépenses budgétés pour l'exercice 2012 au sous-article 41214 Chambre de commerce.

En vigueur depuis le 19/01/2012 · texte original · Loi 22/2011, du 29 décembre, du budget pour l'exercice 2012 (BOPA 2012-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Loi 22/2011, du 29 décembre, du budget pour l'exercice 2012, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2011/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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