Loi 22/2008, du 30 octobre, portant création de la société publique Andorra Desenvolupament i Inversió SA · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Participation au capital social Le capital social appartient :
a) Au Gouvernement, à hauteur de 51% au minimum.
b) À d'autres personnes morales publiques ou privées andorranes sans but lucratif à hauteur de 49% au maximum. Sauf les transmissions à titre onéreux ou gratuit entre le Gouvernement et les autres personnes morales publiques ou privées andorranes sans but lucratif qui en sont actionnaires dans les proportions indiquées, le capital ne peut être aliéné, hypothéqué, grevé, nanti ni cédé à d'autres personnes ou entités sous aucune forme, ni à titre onéreux ni à titre gratuit. Dans toutes les transmissions d'actions qui sont effectuées, qu'elles soient à titre onéreux ou à titre gratuit, le Gouvernement dispose d'un droit d'acquisition préférentiel dans les termes fixés à l'article 13 des présents statuts. III. Actions
Art. 8 de la Loi 22/2008, du 30 octobre, portant création de la société publique Andorra Desenvolupament i Inversió SA, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.