MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 22/2008, du 30 octobre, portant création de la société publique Andorra Desenvolupament i Inversió SA

Loi 22/2008, du 30 octobre, portant création de la société publique Andorra Desenvolupament i Inversió SA · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Éléments sociaux La société publique Andorra Desenvolupament i Inversió SA mentionne dans ses statuts sociaux les éléments suivants : (A) Constitue l'objet social : Renforcer, diversifier et moderniser l'économie andorrane et attirer tant l'investissement que les promoteurs d'entreprises étrangers. Elle poursuit, par conséquent, un double objectif :

a) d'une part, encourager la création et le développement de secteurs nouveaux ou émergents afin de renforcer et de diversifier l'économie andorrane, et

b) d'autre part, positionner stratégiquement la Principauté d'Andorre comme une économie ouverte, moderne et attractive à l'échelle internationale. Pour accomplir cette finalité, elle exerce les fonctions suivantes :

1. En ce qui concerne le renforcement et la diversification de l'économie andorrane : (a) Promouvoir et encourager un modèle d'entreprise compétitive. (b) Encourager l'esprit d'entreprise et aider à la création de nouvelles entreprises. (c) Mettre à la disposition des chefs d'entreprise des informations et des services pour le développement et l'amélioration de leur entreprise. (d) Participer à des opérations de capital-risque et à la création ou à l'extension d'entreprises par la souscription d'actions ou de parts sociales représentatives du capital social. (e) Organiser tout type de rencontres et d'événements d'intérêt économique et entrepreneurial, y compris des prix et des concours de portée nationale ou internationale, ainsi que parrainer des événements économiques de portée nationale ou internationale. (f) Financer et subventionner. (g) Promouvoir des activités destinées à la formation.

2. En ce qui concerne l'internationalisation : (a) Établir la présence internationale par l'ouverture de bureaux ou de délégations.

(b) Fournir des informations et des conseils tant aux entreprises andorranes qui souhaitent opérer à l'étranger qu'aux entreprises étrangères intéressées à s'établir en Andorre.

(c) Promouvoir Andorre dans le domaine économique à l'échelle internationale et attirer l'investissement étranger.

(d) Établir des relations et conclure des conventions de collaboration avec des institutions et des entités étrangères liées au monde de l'entreprise.

Constitue également l'objet de la société toute autre activité accessoire ou complémentaire à l'objet principal indiqué qui tende à l'amélioration du développement.

(B) Le capital initial de la société est de soixante mille euros (60.000 euros), divisé en cent actions (100) de six cents euros (600 euros) chacune.

En tout état de cause, la participation de l'État, par l'intermédiaire du Gouvernement, au capital social d'Andorra Desenvolupament i Inversió SA doit toujours être d'au moins 51 pour 100. (C) L'assemblée générale des actionnaires est l'organe d'expression de la volonté sociale.

Tous les associés, y compris les dissidents, sont soumis aux décisions de l'assemblée générale, sans préjudice de leur faculté de les contester dans la forme prévue par la législation en vigueur.

(D) Le conseil d'administration est l'organe de gestion, d'administration et de représentation de la société et d'exécution des décisions sociales.

Il est composé de neuf membres, dont un président, un vice-président et un secrétaire.

Les membres du conseil d'administration et les personnes appelées à exercer les fonctions de président, de vice-président et de secrétaire sont élus par l'assemblée générale ordinaire dans les conditions suivantes : (a) Font partie du conseil d'administration, en tout état de cause, soit en qualité d'administrateurs, soit avec les fonctions correspondantes que l'assemblée générale décide :

  • Deux personnes, proposées par les associés, qui exercent la fonction de président dans deux des organisations patronales et économiques les plus représentatives du pays.
  • Deux personnes, également proposées par les associés, disposant de connaissances et/ou d'une expérience professionnelle appropriées en matière de gestion d'entreprise ou de promotion économique, professionnellement actives, mais qui exercent la majeure partie de leur activité professionnelle hors d'Andorre. (b) Les cinq membres restants du conseil d'administration sont désignés par l'assemblée générale par le regroupement volontaire d'actions. Chaque regroupement volontaire d'actions représentant vingt pour cent du capital social a le droit de désigner un administrateur. Si les associés ne font pas usage du droit de se regrouper, les membres du conseil d'administration manquants jusqu'à concurrence de cinq doivent être nommés par les associés, individuels ou regroupés, qui détiennent le plus grand nombre d'actions. Le directeur général de la société peut assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative mais sans droit de vote. Y assistent également, sans droit de vote, les conseillers que le conseil d'administration estime nécessaires. (E) Le conseil d'administration peut nommer, parmi ses membres, un ou plusieurs administrateurs délégués et leur déléguer ses propres pouvoirs conformément à la législation en vigueur. La fonction d'administrateur délégué peut être rémunérée dans la forme et pour le montant décidés par le conseil d'administration sans la participation de l'administrateur concerné, et pendant la durée indiquée dans la décision de désignation et, au maximum, pendant la même durée que celle qui correspond à son titulaire en tant que membre du conseil d'administration. La délégation peut être renouvelée indéfiniment. Les administrateurs délégués peuvent être révoqués ou suspendus à tout moment par le conseil d'administration, ou celui-ci peut révoquer en tout ou en partie la délégation qui leur a été consentie. (F) La direction technique et administrative de la société peut être confiée à un ou plusieurs directeurs généraux, nommés par le conseil d'administration, qui peut également les révoquer librement. La fonction de directeur général est rémunérée et est confiée à des tiers à la société. La durée et les conditions générales doivent être régies par un contrat.
En vigueur depuis le 04/12/2008 · texte original · Loi 22/2008, du 30 octobre, portant création de la société publique Andorra Desenvolupament i Inversió SA (BOPA 2008-12-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 22/2008, du 30 octobre, portant création de la société publique Andorra Desenvolupament i Inversió SA, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2008/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration