Loi 22/2008, du 30 octobre, portant création de la société publique Andorra Desenvolupament i Inversió SA · bopa.mca.ad
LoiArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Représentation Le Gouvernement et les autres personnes morales publiques et privées qui, conformément aux dispositions de l'article 8, ont la qualité d'associées agissent valablement par l'intermédiaire de leur représentant légal, sauf si elles désignent expressément une autre personne dotée de pouvoirs suffisants. En tout état de cause, les droits de parole et de vote de l'actionnaire à l'assemblée générale doivent être exercés par une seule personne physique, sans préjudice du fait que plusieurs personnes assistent à l'assemblée au nom de ce même actionnaire.
Art. 23 de la Loi 22/2008, du 30 octobre, portant création de la société publique Andorra Desenvolupament i Inversió SA, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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