Loi sur l'impôt indirect sur la prestation de services, du 13-4-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Application du régime forfaitaire (détermination objective) par modules
1. Les bases de liquidation prévues dans la présente Loi, dans lesquelles les modules sont fixés, sont approuvées par la loi.
2. La fixation des bases de liquidation au moyen des modules correspondants est soumise aux dispositions suivantes : Première. Délimitation du contenu des activités imposées conformément aux caractéristiques des secteurs économiques, en les définissant de manière générale au moyen d'éléments fixes qui doivent être réunis au moment de l'exigibilité de l'impôt. Deuxième. Le calcul des modules qui fixent la base de liquidation de chaque activité estiment sa valeur ajoutée, c'est-à-dire la différence entre les produits (recettes) des ventes et les coûts des produits et services utilisés. Troisième. Détermination du mode d'application de chaque module afin d'obtenir la base de liquidation pour chaque activité. Quatrième. Les modules auxquels se réfère cet impôt, et qui seront approuvés par la loi, suivront la Classification des activités économiques d'Andorre.
Art. 13 de la Loi sur l'impôt indirect sur la prestation de services, du 13-4-2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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