Loi 2/2022, du 20 janvier, relative à l'adaptation de la société publique Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA en tant qu'instrument de gestion directe · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Substitution du régime de concession
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Substitution du régime de concession
1. Sans préjudice des dispositions de la disposition finale première, la présente Loi et les instruments juridiques adoptés pour son application écartent et remplacent le régime de concession découlant de la Loi du 31 octobre 2002, relative à la construction et à l’exploitation du Centre de Tractament de Residus d’Andorra, ainsi que le contrat de concession en date du 6 février 2003 signé entre le Gouvernement, en tant qu’Administration concédante, et la société Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA, en tant que concessionnaire.
2. Les références faites par d’autres lois ou dispositions à la société Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA en sa qualité de société concessionnaire, ainsi que celles figurant dans des contrats et autres relations juridiques auxquels la société est partie, doivent s’entendre désormais comme faites à cette société publique en sa qualité d’instrument de gestion directe, sans que ce changement de qualité de la société entraîne l’extinction des contrats et des relations préexistants ni aucune autre modification, sauf ce que dispose la présente Loi.
Art. 3 de la Loi 2/2022, du 20 janvier, relative à l'adaptation de la société publique Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA en tant qu'instrument de gestion directe, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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