Loi 2/2020, du 27 février, du budget pour l'exercice 2020 · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Rémunérations du personnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Rémunérations du personnel
1. Les augmentations de tous les éléments de rémunération inclus dans la structure de rémunération établie à l'article 77 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, et à l'article 29 de la Loi 11/2019, du 15 février, du service d'action extérieure et de la carrière diplomatique, respectivement, sont fixées uniquement sur la base de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'année 2019.
2. Les rémunérations du chef du Gouvernement, des ministres, du chef du Cabinet du chef du Gouvernement, du secrétaire général du Gouvernement, des secrétaires d'État, des autres hauts responsables du Gouvernement, des ambassadeurs, des dirigeants des organismes publics, de ceux des entités parapubliques, de ceux des sociétés publiques, et du personnel sous relation spéciale de l'Administration générale ne peuvent être augmentées au cours de l'exercice 2020 que de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'année 2019. De même, les rémunérations du président et des autres membres du Conseil supérieur de la justice, des magistrats, des batlles, du procureur général et des procureurs adjoints ne peuvent être augmentées au cours de l'exercice 2020 que de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'année 2019.
3. Aucune augmentation n'est appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption, visés à la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique.
4. Le Gouvernement est habilité à mettre à jour et à publier les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 figurant dans la Loi de la fonction publique et l'annexe 3 figurant dans la Loi 11/2019, du 15 février, du service d'action extérieure et de la carrière diplomatique, en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC).
5. Les prestations complémentaires de retraite anticipée et de retraite obligatoire (cette dernière étant entendue comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale) des employés de l'Administration générale sont augmentées de l'indice des prix à la consommation (IPC). Afin de déterminer l'application correcte de l'augmentation de l'IPC, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement du montant de la pension de retraite qu'elle verse au personnel en situation de retraite obligatoire dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
6. Les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 sont applicables aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et aux autres organismes publics ; ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement.
7. Les salaires du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice recruté au cours de l'exercice 2019 et qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du budget pour l'exercice 2019, percevaient les éléments d'IPC 2011-2012 en vertu d'un lien antérieur avec l'Administration et qui sont en même temps concernés par la mesure établie à l'article 20.5 de la Loi 18/2019, du 15 février, du budget pour l'exercice 2019, seront augmentés de l'IPC correspondant aux périodes 2011 et 2012. Cette augmentation, qui est consolidée dans la structure de rémunération, doit s'appliquer aux éléments de salaire de base, ou de base de rémunération et de complément de poste dans le cas de l'Administration de la justice et, dans les corps spéciaux, de complément spécifique. Ce montant doit être versé avec effet rétroactif à compter du moment du recrutement.
Art. 19 de la Loi 2/2020, du 27 février, du budget pour l'exercice 2020, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2020/art-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.