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Loi 2/2020, du 27 février, du budget pour l'exercice 2020 · bopa.mca.ad

Loi

Article 16. Exceptions à la procédure de contrôle

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 16. Exceptions à la procédure de contrôle

Conformément aux articles 33.1 et 37.3 de la Loi générale des finances publiques et à l'article 27 de la Loi 93/2010, du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, et à ses modifications ultérieures, respectivement, sont exceptés de la procédure de contrôle préalable ou critique les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :

1. Les dépenses courantes de consommation de biens courants et de services, et les dépenses de personnel des sous-concepts de formation et perfectionnement du personnel et d'indemnités pour formation et perfectionnement du personnel, inférieures à 600 euros, respectivement, conformément au Décret du 09-02-2011 portant approbation du Règlement relatif à la simplification des procédures de paiement d'un montant modique.

2. Les dépenses d'un montant égal ou supérieur à 600 euros et non supérieures à 7.500 euros du chapitre 2, « Consommation de biens courants », lesquelles doivent être contrôlées lors de la phase de liquidation, sans préjudice des dispositions du paragraphe 9.

3. Les dépenses non supérieures à 7.500 euros du chapitre 6, « Investissements réels » ; du chapitre 3, « Dépenses financières », et du chapitre 4, « Transferts courants », lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

4. Les dépenses d'un montant égal ou supérieur à 600 euros et non supérieures à 7.500 euros du sous-concept 16300, dénommé « Formation et perfectionnement du personnel », et du sous-concept dénommé « Indemnités pour formation et perfectionnement du personnel », respectivement, lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

5. Les dépenses du chapitre 1, « Dépenses de personnel », au titre des rémunérations du personnel prévues dans le budget initial, lesquelles sont comptabilisées au moment du paiement, en un seul acte regroupant les différentes phases d'exécution budgétaire dénommé ACLOP (autorisation, engagement, liquidation, ordonnancement du paiement et paiement effectif), et sont soumises aux vérifications de contrôle appropriées préalables aux paiements.

6. Les dépenses du chapitre 4, « Transferts courants », au titre des prestations de la branche générale, des prestations de la branche retraite et des prestations familiales, respectivement ; les dépenses du chapitre 7, « Transferts de capital », au titre des transferts de fonds au Fonds de réserve de retraite ; les dépenses du chapitre 8, « Actifs financiers », au titre des prêts et avances à moyen et long terme hors du secteur public ; et les « Apports au fonds de réserves », au titre des apports nets aux portefeuilles gérés et administrés du Fonds de réserves de retraite ; lesquelles sont comptabilisées au moment du paiement en un seul acte regroupant les différentes phases d'exécution budgétaire dénommé ACLOP (autorisation, engagement, liquidation, ordonnancement du paiement et paiement effectif) et sont soumises aux vérifications de contrôle appropriées préalables aux paiements.

7. Les dépenses donnant lieu à des ordres de paiement à justifier, qui doivent être contrôlées lors de la phase d'autorisation et lors de la justification obligatoire ultérieure.

8. En ce qui concerne les dépenses visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, les factures correspondant à des dépenses ayant le même objet et se rapportant à une même action réalisée au cours du même exercice budgétaire ne peuvent pas être fractionnées.

9. En ce qui concerne les dépenses visées au paragraphe 5, les compléments de rémunération de toute nature non prévus ou prévus de manière insuffisante dans le budget initial du chapitre 1, ainsi que le recrutement de personnel tant pour pourvoir des postes vacants que pour assurer des services, requièrent l'existence de crédits budgétaires disponibles suffisants pour y donner l'approbation et sont soumis au contrôle préalable. Exceptionnellement, le recrutement d'intérimaires pour l'année scolaire découlant de l'application de la législation régissant le système éducatif andorran fait l'objet d'un contrôle postérieurement à l'approbation par le Gouvernement.

10. Le Gouvernement peut déterminer par voie réglementaire les dépenses visées au paragraphe 2 qui présentent un caractère périodique ou répétitif et qui ne doivent pas être contrôlées lors de la phase de liquidation une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent, ou de ses modifications, a déjà fait l'objet d'un contrôle préalable.

En vigueur depuis le 17/03/2020 · texte original · Loi 2/2020, du 27 février, du budget pour l'exercice 2020 (BOPA 2020-03-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Loi 2/2020, du 27 février, du budget pour l'exercice 2020, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2020/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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