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Loi 2/2016, du 10 mars, du budget pour l'exercice 2016 · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale quatrième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale quatrième.

Les articles suivants de la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000, sont modifiés :

1. L'alinéa

c) du paragraphe 1 de l'article 2 est modifié et est rédigé comme suit : «

c) La relation de service des fonctionnaires publics et les contrats de prestation de services régis par la Loi de la fonction publique et par la réglementation du travail. »

2. Le paragraphe 2 de l'article 54 est modifié et est rédigé comme suit : «

2. Les contrats visés à l'article 52.1 dont le montant est inférieur à 12.000 euros, ainsi que ceux déclarés à caractère sensible, peuvent faire l'objet d'une passation directe. Dans la mesure du possible, avant de formaliser la passation, l'organe contractant doit consulter au moins deux entreprises ou professionnels ayant la capacité d'exécuter le contrat. Une fois la sélection de l'entreprise ou du professionnel effectuée, l'organe contractant convient avec celui-ci du prix certain et des autres conditions de la commande. Sont considérés comme ayant un caractère sensible les contrats qui affectent la sécurité de l'État ou les relations internationales de la Principauté d'Andorre, et ceux qui correspondent à des commandes du chef du Gouvernement, des ministres ou des présidents des entités paraplubliques relatives à une matière relevant de leur compétence ayant une incidence sur les directives et décisions politiques qui déterminent les objectifs stratégiques du Gouvernement. L'organe de passation doit déclarer expressément le caractère sensible ou réservé du contrat, et doit le justifier dans le dossier. »

3. Le paragraphe 1 de l'article 66 est modifié et est rédigé comme suit : «

1. Constitue une condition essentielle pour soumissionner auprès des administrations le fait d'avoir préalablement constitué une caution provisoire, sauf dans les cas visés à l'article 69. Dans les cas où l'Administration a établi un prix de base de l'appel d'offres ou une estimation de base du contrat, le montant de la caution provisoire est de 2% de cette estimation ; dans les autres cas, l'Administration doit déterminer le montant de la caution provisoire, sans qu'il puisse excéder 2% de l'estimation du budget du contrat. »

En vigueur depuis le 01/04/2016 · texte original · Loi 2/2016, du 10 mars, du budget pour l'exercice 2016 (BOPA 2016-03-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale quatrième de la Loi 2/2016, du 10 mars, du budget pour l'exercice 2016, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2016/df-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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