Loi 2/2009, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2009 · bopa.mca.ad
LoiArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
Rémunérations du personnel
1. Les rémunérations du chef du Gouvernement, des ministres, des secrétaires d'État, du secrétaire général du Gouvernement, du chef de cabinet du chef du Gouvernement, du chef du protocole et du personnel à relation spéciale de l'Administration générale ne peuvent faire l'objet d'aucune augmentation, à quelque titre que ce soit, au cours de l'exercice 2009. Les rémunérations des employés de l'Administration générale sont augmentées au cours de l'exercice 2009 de l'indice des prix à la consommation (IPC) correspondant, appliqué à la base de rémunération, au complément de poste et, dans les corps spéciaux, au complément spécifique.
2. Pour l'exercice 2009, les rémunérations de base des agents de l'Administration à caractère temporaire et du personnel en activité non soumis à la législation du travail sont augmentées de l'indice des prix à la consommation de l'année 2008.
3. Les prestations complémentaires de retraite anticipée et de retraite obligatoire des employés de l'Administration générale sont augmentées de l'indice des prix à la consommation (IPC) correspondant.
4. Le Gouvernement est habilité à actualiser et à publier les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 figurant dans la Loi de la fonction publique en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC) précisée au point n° 1 du présent article.
Art. 22 de la Loi 2/2009, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2009, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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