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Loi 2/2007, du 15 mars, du budget pour l'exercice 2007 · bopa.mca.ad

Loi

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4.

Crédits évaluatifs En tout état de cause, en application de l'article 25 de la Loi générale des finances publiques, ont un caractère évaluatif jusqu'à concurrence d'un montant égal aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect préalable des normes en vigueur, les crédits suivants, applicables à toutes les sections ou à tous les ministères du Gouvernement et aux entités paraétatiques et de droit public :

1. Les crédits destinés au paiement de commissions, au paiement d'intérêts et d'amortissements d'opérations de crédit, et au remboursement de retenues de garantie.

2. Les crédits destinés à acquitter, par voie de transaction judiciaire ou de jugement définitif, les responsabilités pécuniaires.

3. Les crédits destinés à couvrir d'autres dépenses découlant de dispositions légales et directement liées aux produits de l'État.

4. Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations survenues à l'Administration et étrangères à son action, selon la procédure administrative applicable aux crédits évaluatifs.

5. Les postes suivants :

a) Article 100, dénommé « Dépenses de gratification ».

b) Article 110, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel fonctionnaire », à l'exception du sous-article 110-80, dénommé « Nouveaux recrutements de personnel fonctionnaire ».

c) Article 120, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations des agents de l'Administration à durée indéterminée ».

d) Article 140, dénommé « Rémunérations de base et autres, autre personnel ».

e) Article 160, dénommé « Cotisations sécurité sociale », à l'exception du sous-article 160-50, dénommé « Cotisations sécurité sociale, agent administratif à titre temporaire ».

f) Article 161, dénommé « Prestations sociales ».

g) Article 163, dénommé « Dépenses sociales du personnel ».

6. Les postes suivants, au sein du Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille :

a) 482-40, dénommé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », du Département de la santé, pour faire face aux dépenses découlant des permanences médicales.

b) 482-50, dénommé « Pensions de vieillesse non contributives » du Département du bien-être.

c) 482-60, dénommé « Pensions adultes handicapés et de bienfaisance ».

d) 482-90, dénommé « Aux familles » pour couvrir des mesures urgentes relatives aux pensions d'aide sociale aux personnes âgées, aux aides d'assistance sociale du projet de soins primaires dans les paroisses et pour octroyer des aides aux victimes de violence domestique dans le cadre du Plan d'aide à la femme ».

e) 482-63, dénommé « Pensions de solidarité ».

f) 221-60, dénommé « Produits pharmaceutiques et sanitaires » pour couvrir les besoins liés à l'apparition d'une pandémie de grippe.

7. Le poste 226-30, dénommé « Juridiction et contentieux », du Département du cabinet juridique du Ministère de la Présidence du Gouvernement.

8. Les postes suivants du Département général de l'intérieur :

a) 226-30, dénommé « Juridiction et contentieux », pour faire face aux dépenses découlant de l'assistance d'un avocat commis d'office devant le Département de la police et l'autorité judiciaire, du Ministère de la Justice et de l'Intérieur.

b) 227-90, dénommé « Autres travaux à l'extérieur », du projet des mineurs, destiné à faire face aux dépenses découlant des condamnations de mineurs en application de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs ; de la Loi qualifiée de la justice, du 22 avril 1999 ; de la Loi qualifiée du Code pénal du 21 février 2005, et de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale du 21 février 2005.

9. Le poste 227-20, dénommé « Travaux réalisés par des entreprises d'évaluations et d'expertises », du Département de la justice, pour faire face aux dépenses découlant d'expertises judiciaires et autres expertises, et du Département de médecine légale, pour faire face aux dépenses découlant d'expertises judiciaires, d'autopsies et autres expertises et examens médicaux.

10. Le poste 226-40, dénommé « Dépenses services sanitaires », du Département du travail, pour faire face aux dépenses des visites médicales du Service de l'immigration, et du Centre pénitentiaire, pour faire face aux visites médicales des détenus, ainsi que le poste 221-50 « Produits alimentaires », du Centre pénitentiaire.

11. Le poste 482-40, dénommé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », du Département du patrimoine naturel, pour faire face à la délivrance des permis de chasse et de pêche.

12. Le poste 204-00, dénommé « Location de matériel de transport », du Secteur des transports et de l'énergie, pour faire face aux dépenses de recours en urgence aux services d'hélicoptère pour le Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.

13. Les postes du Ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle et du Ministère du Logement, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche destinés au paiement des aides octroyées dans le cadre de la Loi sur les aides aux études, du 28 juin 2002.

14. Les crédits destinés au paiement des dividendes que les entités paraétatiques et de droit public doivent verser au cours de l'exercice budgétaire 2007.

15. Les postes suivants au sein du budget de Forces Elèctriques d'Andorra destinés à répondre à la demande des clients :

a) Sous-article 213-91, « Réparations de pannes ».

b) Sous-article 228-10, « Achat d'énergie ».

c) Sous-article 226-30, « Juridiction et contentieux ».

16. Les postes suivants au sein du budget du Servei de Telecomunicacions d'Andorra destinés à répondre à la demande des clients :

a) Article 228, « Opérateurs de télécommunications ».

b) Article 229, « Fournitures destinées à la vente ».

c) Article 811, « Acquisition d'obligations et de bons hors du secteur public à moyen et à long terme », au titre des apports aux fonds d'investissement.

17. Les postes suivants au sein du budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale :

a) Article 421, « Transferts courants pour prestations de maladie générale ».

b) Article 422, « Transferts courants pour prestations de maladie complémentaire ».

c) Article 423, « Transferts courants pour prestations de vieillesse ».

d) Article 811, « Acquisition d'obligations et de bons hors du secteur public à moyen et à long terme », au titre des apports aux comptes gérés.

e) Article 831, « Prêts à moyen et à long terme », au titre des dépenses découlant des conventions avec les sécurités sociales espagnole, française et portugaise et au titre de prêts financiers.

18. Les postes suivants au sein du budget du Servei Andorrà d'Atenció Sanitària :

a) Sous-article : 21300, « Réparation et entretien. Machines, installations ».

b) Sous-article : 21600, « Réparation et entretien des équipements informatiques ».

c) Sous-article : 21800, « Réparation et entretien des appareils et instruments médicaux ». Pour autant que les dépenses associées aux sous-articles précités affectent ou puissent affecter le déroulement normal de l'activité hospitalière.

d) Sous-article : 22160, « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour couvrir les besoins découlant de l'activité hospitalière.

19. Le poste 224, dénommé « Primes d'assurances », pour faire face aux primes de responsabilité civile, accidents individuels, véhicules et engins, assistance aux personnes, multirisque incendie et vol.

20. Le poste 227-20, dénommé « Travaux réalisés par des entreprises. Évaluations et expertises », pour faire face aux dépenses des expertises réalisées, en relation avec le recouvrement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, conformément à l'article 14 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.

21. Les postes suivants du Ministère des Affaires étrangères, de la Culture et de la Coopération :

a) Le poste 492-45, dénommé « Remboursement taxes diplomatiques » du Département des affaires bilatérales et UE, destinés au remboursement de l'ISI aux ambassades installées dans le pays.

b) Le poste 492-70, dénommé « Coopération au développement et autres » du Département multilatéral et de la coopération au développement, pour fournir une aide en cas de catastrophes.

c) Au sein du Département des affaires juridiques et consulaires, le poste 226-35, dénommé « Rapatriement de nationaux ».

22. Le poste 221-60, dénommé « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour couvrir les dépenses qui découleraient d'un foyer de grippe aviaire, du Département de l'agriculture.

23. Le Gouvernement communique au Conseil général toute augmentation effectuée sur la base de l'une quelconque des hypothèses exposées ci-dessus, dans un délai de 30 jours ouvrables suivant ladite augmentation.

En vigueur depuis le 11/04/2007 · texte original · Loi 2/2007, du 15 mars, du budget pour l'exercice 2007 (BOPA 2007-04-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi 2/2007, du 15 mars, du budget pour l'exercice 2007, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2007/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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