Loi 2/2007, du 15 mars, du budget pour l'exercice 2007 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Régime d'octroi des transferts
1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-poste selon la classification économique du budget sont versés trimestriellement et au fur et à mesure que les entités concernées en font la demande. Le Gouvernement communique mensuellement au Conseil général les informations relatives tant aux transferts versés qu'aux demandes refusées. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs, et pour autant que la dépense budgétée n'ait pas été engagée dans sa totalité, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus grâce au transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.
2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui ne font pas l'objet d'une affectation nominative et qui dépassent le montant de 7.500 euros doivent être octroyées conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, à l'exception des aides accordées par le Gouvernement au titre de contributions volontaires en raison de catastrophes naturelles et de celles pour lesquelles, de manière motivée, la mise en concurrence ne peut être organisée et qui dépassent le montant de 7.500 euros, qui sont rendues publiques lors de l'attribution. Ces subventions peuvent être :
a) Subventions de fonctionnement : le ministère qui octroie la subvention doit établir, avant l'adoption des décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; il doit au minimum fixer l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention ainsi que la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer que la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée a été respectée. Ces subventions sont destinées à couvrir des dépenses de fonctionnement donnant lieu à un paiement ; en aucun cas les dépenses d'amortissements ou de provisions de l'exercice ne sont subventionnées.
b) Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention ne prend effet que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes. Le Conseil général est exonéré de cette justification.
3. Les transferts en capital aux communes sont effectués conformément aux délais fixés par la Loi qualifiée des transferts aux communes.
4. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées qui dépassent 7.500 euros. Dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions relevant du Département du bien-être, postes budgétaires 482-60, 482-63, 482-65 et 482-90, la publicité n'est pas requise.
5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi relative à la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 23% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts et par anticipation, et sont calculés en appliquant 23% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2006. Une fois l'exercice budgétaire de l'année 2007 clos et la liquidation des comptes correspondante approuvée, le solde restant à liquider qui pourrait exister est régularisé, conformément à la différence entre les produits effectivement recouvrés au cours des deux exercices budgétaires.
Art. 15 de la Loi 2/2007, du 15 mars, du budget pour l'exercice 2007, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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