Loi 2/2006, du 7 avril, de modification ponctuelle de la Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile et de la Loi du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle Le.
paiement de la prime de réassurance — et, le cas échéant, de la franchise — que l'Office andorran des entités d'assurance automobile (Bureau Andorra) souscrit annuellement pour l'exécution des obligations découlant de l'adhésion du Bureau Andorra à l'annexe III du Règlement général (Convention multilatérale de garanties) du Conseil des Bureaux est à la charge du Fonds andorran de garantie automobile. Article deuxième Les troisième et quatrième alinéas de l'article 138.1 de la Loi du Code de la route, du 10 juin 1999, sont modifiés et rédigés comme suit : L'assurance obligatoire doit couvrir au minimum les dommages causés aux tiers et aux occupants, avec une responsabilité allant jusqu'à 50.000.000 d'euros par sinistre, et doit avoir une durée de validité minimale d'un an. Exceptionnellement, en ce qui concerne les véhicules immatriculés à titre temporaire, la police d'assurance peut avoir la même durée de validité que l'immatriculation. Les agents de l'autorité peuvent demander au conducteur de tout véhicule la présentation du justificatif de l'assurance et du reçu attestant de sa validité.
Disposition additionnelle première de la Loi 2/2006, du 7 avril, de modification ponctuelle de la Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile et de la Loi du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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