Loi qualifiée sur la juridiction des mineurs, portant modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée sur la justice, du 22 avril 1999 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 21/05/2015: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 35
El Tribunal Unipersonal o Col·legiat de Menors ha d’examinar les proves proposades, acordar immediatament admetre les que consideri pertinents i rebutjar les altres, i ha de fixar, al mateix temps, el dia i l’hora en què tindrà lloc el judici, i notificar-ho al Ministeri Fiscal i a les parts.
Art. 35 de la Loi qualifiée sur la juridiction des mineurs, portant modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée sur la justice, du 22 avril 1999, dans sa rédaction en vigueur au 19/11/1999.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1999-04-22/jurisdiccio-menors-codi-penal-justicia/art-35?data=1999-11-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.