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← Loi portant création de la société Ramaders d'Andorra SA, du 10 décembre 1998

Loi portant création de la société Ramaders d'Andorra SA, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi

Article 22

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 22.

Lorsque, par succession ab intestat, les ayants droit ne peuvent pas acquérir la qualité d'associé, ils peuvent opter, dans un délai de six mois, entre transmettre les actions à un tiers pouvant acquérir la qualité d'associé ou obliger la société à acquérir les actions (soit en trouvant un nouvel acquéreur, soit en réduisant le capital). S'ils optent pour l'acquisition de leurs actions par la société, le prix de ces actions est fixé conformément aux dispositions de l'article 7 du Règlement des sociétés commerciales, dans la mesure où il est applicable.

En vigueur depuis le 08/01/1999 · texte original · Loi portant création de la société Ramaders d'Andorra SA, du 10 décembre 1998 (BOPA 1999-01-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi portant création de la société Ramaders d'Andorra SA, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/creacio-societat-ramaders-andorra-sa/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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