Loi de modification de la Loi sur l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 juin 1998 · bopa.mca.ad
LoiArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
L'article 5 est modifié. Exonérations Sont exonérées de l'impôt les opérations spécifiées ci-après, pour autant que soient remplies les conditions et les conditions requises exigées par les normes de développement de la présente Loi et les autres établies dans les dispositions applicables.
1. La production et l'élaboration de biens naturels par des agriculteurs, des éleveurs et des aquaculteurs, obtenus directement des cultures, exploitations ou captures, lorsqu'ils sont vendus, transmis ou livrés sans avoir été soumis, préalablement à leur transmission, à aucun processus de transformation.
2. La production, l'élaboration ou l'importation des œuvres d'art suivantes : tableaux, peintures et dessins originaux faits à la main sur tout support et avec tout type de matériau, à l'exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main ; gravures, estampes, lithographies et eaux-fortes originales ; productions originales de l'art statutaire et de la sculpture, réalisées en toute matière ; Ensembles et montages artistiques originaux, en toute matière.
3. L'importation de sang et autres fluides, tissus et autres éléments du corps humain à des fins médicales ou de recherche ou pour leur traitement aux mêmes fins.
4. L'importation de billets de banque ayant cours légal et de titres-valeurs.
5. La production, l'élaboration ou l'importation d'articles alimentaires de première nécessité déterminés par voie réglementaire.
6. La production, l'élaboration ou l'importation de journaux et de revues.
7. Les importations définitives en Andorre de certains biens pour autant qu'elles soient motivées par des changements de résidence, qu'elles aient pour objet la réalisation de fins d'intérêt social, qu'elles servent à des fins éducatives, scientifiques ou culturelles, qu'elles relèvent du régime des voyageurs et des petits envois, ou qu'il s'agisse d'importations de biens réalisées dans le cadre de certaines relations officielles. Pour l'octroi de cette exonération, l'exonération doit être demandée par la personne intéressée et les conditions et les conditions requises établies par voie réglementaire doivent être réunies. La demande d'exonération n'est pas nécessaire pour les importations relevant du régime des voyageurs et des petits envois, lorsque la valeur des biens importés n'excède pas les limites des franchises établies par voie réglementaire.
8. La réimportation de biens réalisée par celui qui en a effectué l'exportation temporaire à l'étranger, pour autant qu'ils soient présentés dans le même état que celui dans lequel ils sont sortis.
9. La réimportation de biens effectuée par celui qui les a exportés temporairement, lorsque ces biens ont fait l'objet sur ces territoires d'un travail grevé par un tribut identique ou analogue au présent impôt, sans droit à déduction ou à remboursement.
10. Les agents diplomatiques et consulaires sont exonérés du paiement de la taxe sur la consommation et de l'impôt sur les marchandises indirect, pour les objets destinés à l'usage officiel de la mission et à l'usage personnel de l'agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, pour autant qu'il ne s'agisse pas de ressortissants andorrans ou d'étrangers titulaires d'un congé ou d'une carte de résidence dans la Principauté, y compris les effets destinés à leur installation. Les membres du personnel administratif et technique de la mission et les membres de leurs familles qui font partie de leur ménage, pour autant qu'il ne s'agisse pas de ressortissants andorrans ou d'étrangères titulaires d'un congé ou d'une carte de résidence dans la Principauté, bénéficient des exonérations établies à l'alinéa 1 du présent paragraphe en ce qui concerne les objets importés lors de leur première installation.
11. Les biens importés en vertu des conventions internationales en vigueur en Andorre en matière de coopération culturelle, scientifique ou technique.
12. Les biens importés en vertu des conventions internationales en vigueur en Andorre pour faciliter les échanges avec les pays voisins.
13. Les importations commerciales de biens d'une valeur globale n'excédant pas 2.000 pesetas.
14. Les importations non commerciales effectuées par des voyageurs d'une valeur inférieure à 100.000 pesetas.
Art. 1 de la Loi de modification de la Loi sur l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 juin 1998, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-06-04/impost-mercaderies-indirecte/art-1
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