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← Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 18-12-97

Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 18-12-97 · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

La cotisation mensuelle pour la section maladie des travailleurs non salariés est fixée dans les conditions suivantes :

a) sous-section régime général : pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 15.120 PTA. pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 12.600 PTA. pour le conjoint dans le cas où il participe réellement à l'exploitation : 10.080 PTA, pour les non-agriculteurs et 8.400 PTA pour les agriculteurs. pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : 15.120 PTA pour les non-agriculteurs et 12.600 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 10.080 PTA pour les non-agriculteurs et 8.400 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 15.120 PTA pour les non-agriculteurs et 12.600 PTA pour les agriculteurs.

b) sous-section régime complémentaire : pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 1.680 PTA. pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 1.400 PTA. pour le conjoint dans le cas où il participe à l'exploitation de l'entreprise : 1.120 PTA pour les non-agriculteurs et 933 PTA pour les agriculteurs. pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : 1.680 PTA pour les non-agriculteurs et 1.400 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.120 PTA pour les non-agriculteurs et 933 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.680 PTA pour les non-agriculteurs et 1.400 PTA pour les agriculteurs.

En vigueur depuis le 28/01/1998 · texte original · Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n°… (BOPA 1998-01-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 18-12-97, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1997-12-18/article-2-reglament-aplicacio-num/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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