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Loi en vigueur

Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 18-12-97

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El salari mitjà de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l'any 1997 és de 163.000 PTA/mes. Per a l'any 1998, es fixa en 168.000 PTA/mes, valor resultant del càlcul que estableix l'article 2 del Reglament d'Aplicació núm. 5 i que suposa un augment de 3,23% respecte a l'any anterior. D'acord amb allò que estableixen l'article 3 del Reglament d'Aplicació núm. 6 i l'article 5 del Reglament d'Aplicació núm. 10, als avantatges materials que fixa l'article 2 del Reglament d'Aplicació núm. 6 i el valor de les tarifes de cotització dels no assalariats i del punt de vellesa que fixen, respectivament, els articles 3 i 4 del Reglament d'Aplicació núm. 10, s'han revaloritzat en un percentatge equivalent al del salari mitjà de la CASS. En aplicació de la legislació vigent, doncs, es proposa d'incrementar aquests valors en un 3,23%. Aquesta modificació dels reglaments és, per tant, purament tècnica. Comporta únicament un canvi de valors sense cap canvi de redacció dels articles afectats i és la mateixa legislació vigent qui obliga a efectuar-la. S'aprova la Llei de modificació de l'article 2 del Reglament d'Aplicació núm. 6 i dels articles 3 i 4 del Reglament d'Aplicació núm. 10 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Source : BOPA

Article 2.

Les avantages mis à la disposition du salarié par son employeur sont évalués comme suit, pour être ajoutés à la rémunération en espèces : Période Pension alimentaire PTA Logement PTA Total période PTA Jour 283 234 800 Semaine (par repas) 1.292 4.687 Mois 5.414 19.975 Règlement d'application n° 10

En vigueur depuis le 28/01/1998 · texte original · Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n°… (BOPA 1998-01-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

La cotisation mensuelle pour la section maladie des travailleurs non salariés est fixée dans les conditions suivantes :

a) sous-section régime général : pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 15.120 PTA. pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 12.600 PTA. pour le conjoint dans le cas où il participe réellement à l'exploitation : 10.080 PTA, pour les non-agriculteurs et 8.400 PTA pour les agriculteurs. pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : 15.120 PTA pour les non-agriculteurs et 12.600 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 10.080 PTA pour les non-agriculteurs et 8.400 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 15.120 PTA pour les non-agriculteurs et 12.600 PTA pour les agriculteurs.

b) sous-section régime complémentaire : pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 1.680 PTA. pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 1.400 PTA. pour le conjoint dans le cas où il participe à l'exploitation de l'entreprise : 1.120 PTA pour les non-agriculteurs et 933 PTA pour les agriculteurs. pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : 1.680 PTA pour les non-agriculteurs et 1.400 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.120 PTA pour les non-agriculteurs et 933 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.680 PTA pour les non-agriculteurs et 1.400 PTA pour les agriculteurs.

En vigueur depuis le 28/01/1998 · texte original · Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n°… (BOPA 1998-01-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Pour toutes les catégories énoncées à l'article précédent, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.533 PTA, et la valeur du point de retraite à 240 PTA. Article deux Ces modifications sont applicables à compter du 1er janvier 1998.

En vigueur depuis le 28/01/1998 · texte original · Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n°… (BOPA 1998-01-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 28/01/1998 · texte original · Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n°… (BOPA 1998-01-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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