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← Loi sur le Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996

Loi sur le Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996 · bopa.mca.ad

Loi

Article 71

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan

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Article 71

Qualsevol persona que trobi un abandonat l’ha de presentar immediatament al batlle de guàrdia o al Servei de Policia. El batlle a qui s’ha presentat l’abandonat ha de comunicar el fet al Ministeri Fiscal, el qual promou la corresponent inscripció de naixement mitjançant el corresponent procediment regulat en l’article 59.

En vigueur depuis le 03/03/2016 jusqu'au 04/06/2026 · texte refondu officiel · Décret législatif du 24-02-2016 portant publication du texte consolidé de la Loi sur l'état civil, du 11 juillet 1996 (BOPA 2016-03-02) · Source : bopa.mca.ad
Abrogé à partir du 04/06/2026

Source : Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03)

Comment le citer

Art. 71 de la Loi sur le Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, dans sa rédaction en vigueur au 17/02/2023.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-07-11/registre-civil/art-71?data=2023-02-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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