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← Loi sur le Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996

Loi sur le Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996 · bopa.mca.ad

Loi

Article 120

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan

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Article 120

Si hi ha indicis de mort violenta o sospites de crim, o si el metge certificant declara que ignora la causa de la mort, el registrador ha de comunicar al batlle de guàrdia i al Ministeri Fiscal els fets perquè es promoguin les diligències necessàries per a la investigació de les causes i les circumstàncies de la mort i, si és el cas, perquè es realitzi l’autòpsia. El resultat d’aquestes diligències es comunica al Registre Civil i les indicacions donades s’han d’incloure en la inscripció.

En vigueur depuis le 03/03/2016 jusqu'au 04/06/2026 · texte refondu officiel · Décret législatif du 24-02-2016 portant publication du texte consolidé de la Loi sur l'état civil, du 11 juillet 1996 (BOPA 2016-03-02) · Source : bopa.mca.ad
Abrogé à partir du 04/06/2026

Source : Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03)

Comment le citer

Art. 120 de la Loi sur le Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, dans sa rédaction en vigueur au 17/02/2023.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-07-11/registre-civil/art-120?data=2023-02-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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