Loi régissant les critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, du 29 février 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 20
Als efectes previstos en els precedents articles 13 i 15, es considerarà que la xifra global o acumulada de risc, referida en els esmentats articles, és el valor agregat de les diverses partides que impliquen risc, una volta aplicat, a cadascuna d’elles, l’escalat de ponderació fixat en l’article 4 d’aquesta Llei.
Abrogé à partir du 24/01/2019
Source : Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23)
Art. 20 de la Loi régissant les critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, du 29 février 1996, dans sa rédaction en vigueur au 20/02/2014.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-02-29/regulacio-criteris-solvencia-liquiditat-entitats/art-20?data=2014-02-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.