Loi du budget général pour 1996, du 29-2-96 · bopa.mca.ad
LoiArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Paiement des transferts courants Les paiements correspondant à des transferts courants sont effectués en deux parties : 1re. Elle comprend la moitié du crédit budgétaire et doit être versée dans les trois mois suivant la date d'approbation de la présente Loi. 2e. Elle comprend le montant total ou partiel du crédit respectif dont la personne ou l'entité bénéficiaire justifie avoir besoin pour la finalité qui motive la subvention. Sauf dans les cas de subventions découlant d'obligations légales ou contractuelles au cours de l'exercice 1996, les transferts ont un caractère provisoire, en l'absence de liquidation définitive, jusqu'à ce que soit démontrée la nécessité ou la justification de la subvention correspondante, au vu des comptes correspondants du bénéficiaire. Sont exceptés de la règle du paragraphe précédent les transferts aux services généraux du Coprincipat, au Conseil général, au Tribunal constitutionnel, ainsi que ceux gérés par le Ministère des Relations extérieures, le Ministère de l'Économie, relatifs au Département de l'Agriculture, et celui du Ministère des Affaires sociales et de la Culture ou de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, correspondant au poste 482 (Familles ou institutions sans but lucratif). Les transferts de capital aux Comuns sont effectués conformément aux délais établis par la Loi qualifiée des transferts aux Comuns.
Art. 17 de la Loi du budget général pour 1996, du 29-2-96, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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