Loi du budget général pour 1996, du 29-2-96 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Reports de crédits sur l'exercice suivant Par accord du Gouvernement, peuvent être reportés sur les crédits correspondants des budgets de dépenses de l'exercice immédiatement suivant :
a) Les crédits extraordinaires, suppléments de crédit et virements de crédit approuvés au cours du dernier trimestre de l'exercice budgétaire.
b) Les remboursements de paiements indus et les apports d'entités effectués au cours du dernier trimestre de l'exercice budgétaire.
c) Les crédits couvrant des engagements de dépenses découlant d'opérations en capital non réalisées à la clôture de l'exercice.
d) Les crédits couvrant des engagements de dépense de fonctionnement contractés et qui, pour des causes justifiées, n'ont pu être réalisés au cours de l'exercice même.
Art. 14 de la Loi du budget général pour 1996, du 29-2-96, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-02-29/pressupost-general-1996/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.