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Loi en vigueur

Loi portant modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 14-12-95

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.
L'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale sont rédigés comme suit : Règlement d'application n° 6
En vigueur depuis le 17/01/1996 · texte original · Llei de modificació de l'article 2 del Reglament d'aplicació núm. 6 i (BOPA 1996-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 2.
Les avantages mis à la disposition du salarié par son employeur sont évalués comme suit, afin d'être ajoutés à la rémunération en espèces : période pension alimentaire logement total période PTA jour 265 PTA 220 PTA 747 semaine (par repas) 1.213 PTA 4.404 mois 5.081 PTA 18.745 Règlement d'application n° 10
En vigueur depuis le 17/01/1996 · texte original · Llei de modificació de l'article 2 del Reglament d'aplicació núm. 6 i (BOPA 1996-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 3.
La cotisation mensuelle pour la section maladie des travailleurs non salariés est fixée dans les conditions suivantes : a. sous-section régime général : pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 13.473 PTA pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 11.229 PTA pour le conjoint dans le cas où il participe réellement à l'exploitation : 8.982 PTA, pour les non-agriculteurs et 7.486 PTA pour les agriculteurs. pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : 13.473 PTA, pour les non-agriculteurs et 11.229 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 8.982 PTA pour les non-agriculteurs et 7.486 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 13.473, PTA pour les non-agriculteurs et 11.229 PTA pour les agriculteurs. b. sous-section régime complémentaire : pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 1.497.PTA. pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 1.248.PTA. pour le conjoint dans le cas où il participe à l'exploitation de l'entreprise : 998 PTA pour les non-agriculteurs et 832 PTA pour les agriculteurs. pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : 1497 PTA pour les non-agriculteurs et 1.248 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 998 PTA pour les non-agriculteurs et 832 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.497 PTA pour les non-agriculteurs et 1.248 PTA pour les agriculteurs
En vigueur depuis le 17/01/1996 · texte original · Llei de modificació de l'article 2 del Reglament d'aplicació núm. 6 i (BOPA 1996-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 4.
Pour toutes les catégories énoncées à l'article précédent, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.440 PTA, et la valeur du point de retraite à 225 PTA. Article 2 Ces modifications sont applicables à compter du 1er janvier 1996.
En vigueur depuis le 17/01/1996 · texte original · Llei de modificació de l'article 2 del Reglament d'aplicació núm. 6 i (BOPA 1996-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad