Loi régissant les réserves en garantie des dépôts et d'autres obligations opérationnelles que doivent maintenir et déposer les entités relevant du système financier, du 11 mai 1995 · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 7
Les altres entitats financeres que tinguin com a objecte social més d'una de les especialitzacions referides en l'article 6 precedent, hauran de mantenir i dipositar unes reserves mínimes equivalents a la suma de les que es fixen per cada activitat específica, fins a una xifra no superior als 100 milions de pessetes.
Abrogé à partir du 24/01/2019
Source : Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23)
Art. 7 de la Loi régissant les réserves en garantie des dépôts et d'autres obligations opérationnelles que doivent maintenir et déposer les entités relevant du système financier, du 11 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur au 24/05/1995.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-05-11/regulacio-reserves-garantia-diposits-altres/art-7?data=1995-05-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.