Loi du budget pour 1995, du 17-2-95 · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Crédits évaluatifs En tout état de cause, en application de l'article 19, alinéa 2, de la Loi générale des finances publiques, ont un caractère évaluatif jusqu'à concurrence d'une somme égale aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect des normes en vigueur, les crédits suivants :
a) Ceux qui sont destinés au paiement des intérêts et des amortissements et au remboursement des retenues de garantie.
b) Ceux qui sont relatifs aux obligations des classes passives correspondant à l'article budgétaire 82.481.55-56-57 -Pensions de vieillesse non contributives, pensions de bienfaisance et pensions aux adultes handicapés-.
c) Ceux qui sont destinés à couvrir : - les cotisations de sécurité sociale - le paiement des rémunérations du personnel, lorsqu'elles doivent être augmentées par suite d'augmentations salariales susceptibles d'intervenir au cours de l'exercice, les indemnités journalières ou autres compensations découlant de dispositions légales.
d) Les crédits affectés au paiement de la part proportionnelle des sanctions infligées par les Services des douanes, de police et le Corps des gardes forestiers, ou par tout autre corps qui en dispose ainsi en vertu d'une disposition légale, et qui est reversée au personnel desdits services.
e) Les crédits du chapitre 91.351.01 destinés à couvrir, en vertu d'un jugement définitif, les responsabilités pécuniaires du Gouvernement.
f) Les autres dépenses découlant de dispositions légales et directement liées aux produits de l'État.
g) Les dépenses découlant d'obligations échues à l'Administration et étrangères à l'action de l'Administration elle-même, selon la procédure administrative applicable aux crédits évaluatifs.
Art. 5 de la Loi du budget pour 1995, du 17-2-95, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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