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← Loi portant modification de l'article 2 du règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 27-11-93

Loi portant modification de l'article 2 du règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 27-11-93 · bopa.mca.ad

Loi

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Pour toutes les catégories énoncées à l'article précédent, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.312 PTA, et la valeur du point de retraite à 205 PTA. Article 2 Les présentes modifications sont applicables à compter du 1er janvier 1994.

En vigueur depuis le 22/12/1993 · texte original · Loi portant modification de l'article 2 du règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du règlement… (BOPA 1993-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi portant modification de l'article 2 du règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 27-11-93, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-11-27/article-2-reglament-aplicacio-num/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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