MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi sur les baux d'immeubles urbains, des 2 et 3 septembre 1993

Loi sur les baux d'immeubles urbains, des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi

Article 47

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan

aujourd'hui PDF de la norme entière

Article 47

1. Si l'arrendatari, el seu cònjuge o un dels familiars que hi conviuen pateix d'una minusvàlua, està autoritzat, per ministeri de la llei, a realitzar les obres que siguin indispensables per adequar la vivenda a aquella condició.

2. A la fi de l'arrendament, i respecte d'aquelles obres que no constitueixin millores de l'immoble, l'arrendatari està obligat a reposar la vivenda al seu estat anterior, si així li ho demana l'arrendador.

En vigueur depuis le 18/10/1993 jusqu'au 18/08/1999 · texte original · Loi sur les baux d'immeubles urbains, des 2 et 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Abrogé à partir du 18/08/1999

Source : Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999 (BOPA 1999-07-28)

Comment le citer

Art. 47 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/1993.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/arrendaments-finques-urbanes-dates-2/art-47?data=1993-10-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration