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Loi sur les baux d'immeubles urbains, des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi

Article 30

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan

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Article 30

Quan per ordre de l'autoritat hagin d'executar-se obres que impedeixin que la finca continuï ocupada, el contracte d'arrendament queda en suspens pel termini que durin aquelles, i queda igualment suspesa l'obligació del pagament de les rendes. Això no obstant, en aquest supòsit l'arrendatari pot optar per la rescissió del contracte, si ho prefereix, però ha de comunicar-ho a l'arrendador, com a més tard, dins dels 30 dies següents a l'inici de la suspensió.

En vigueur depuis le 18/10/1993 jusqu'au 18/08/1999 · texte original · Loi sur les baux d'immeubles urbains, des 2 et 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Abrogé à partir du 18/08/1999

Source : Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999 (BOPA 1999-07-28)

Comment le citer

Art. 30 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/1993.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/arrendaments-finques-urbanes-dates-2/art-30?data=1993-10-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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