Loi sur les baux d'immeubles urbains, des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 19
L'arrendatari pot renunciar unilateralment al contracte d'arrendament abans que transcorri el termini pactat però, en aquest cas, ha d'indemnitzar l'arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any que queda per complir.
Abrogé à partir du 18/08/1999
Source : Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999 (BOPA 1999-07-28)
Art. 19 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/1993.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/arrendaments-finques-urbanes-dates-2/art-19?data=1993-10-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.