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Loi sur les baux d'immeubles urbains, des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan

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Article 17

1. Si una volta acabat el termini pactat, l'arrendatari roman 15 dies més gaudint de la finca sense oposició expressa de l'arrendador, s'entén que existeix tàcita reconducció del contracte. Quan aquesta Llei o les parts no estableixen altra cosa, la tàcita reconducció ho és per un període igual al pactat per al pagament de la renda.

2. En el cas de tàcita reconducció, cessen les obligacions a què s'hagués compromès un tercer per a la seguretat del contracte principal, salvat pacte contrari.

En vigueur depuis le 18/10/1993 jusqu'au 18/08/1999 · texte original · Loi sur les baux d'immeubles urbains, des 2 et 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Abrogé à partir du 18/08/1999

Source : Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999 (BOPA 1999-07-28)

Comment le citer

Art. 17 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/1993.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/arrendaments-finques-urbanes-dates-2/art-17?data=1993-10-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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