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Loi sur les baux d'immeubles urbains, des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan

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Article 15

1. Les parts poden pactar la prestació d'una fiança que en cap cas no pot ser superior a tres mensualitats de renda. L'import pot actualitzar-se cada any, al mateix temps que la renda.

2. La fiança té per objecte garantir que l'arrendatari compleixi les seves obligacions arrendatàries, i els danys que pugui ocasionar a la finca arrendada.

3. La fiança queda en possessió de l'arrendador, que està obligat a retornar-la a la fi del contracte, en rebre les claus de la finca arrendada, llevat que hagi d'aplicar-se a les finalitats previstes a l'apartat 2.

En vigueur depuis le 18/10/1993 jusqu'au 18/08/1999 · texte original · Loi sur les baux d'immeubles urbains, des 2 et 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Abrogé à partir du 18/08/1999

Source : Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999 (BOPA 1999-07-28)

Comment le citer

Art. 15 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/1993.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/arrendaments-finques-urbanes-dates-2/art-15?data=1993-10-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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