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Loi en vigueur

Loi portant modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 des Règlements d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 21-12-92

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2.

Les avantages mis à la disposition du salarié par son employeur sont évalués comme suit, pour être ajoutés à la rémunération en espèces : Période Pension alimentaire Logement Total période PTA PTA PTA Jour 229 190 648 Semaine (par repas) 1.051 3.816 Mois 4.403 16.246 Règlement d'application n° 10

En vigueur depuis le 24/12/1992 · texte original · Loi portant modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 des Règlements… (BOPA 1992-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

La cotisation mensuelle pour la section maladie des travailleurs non salariés est fixée dans les conditions suivantes :

a) Sous-section régime général : Pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 11.700 PTA Pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 9.750 PTA Pour le conjoint lorsqu'il participe réellement à l'exploitation : pour les non-agriculteurs 7.800 PTA pour les agriculteurs 6.435 PTA Pour le conjoint lorsqu'il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : pour les non-agriculteurs 11.700 PTA pour les agriculteurs 9.750 PTA Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : pour les non-agriculteurs 7.800 PTA pour les agriculteurs 6.435 PTA Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : pour les non-agriculteurs 11.700 PTA pour les agriculteurs 9.750 PTA

b) Sous-section régime complémentaire : pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 1.302 PTA pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 1.086 PTA pour le conjoint lorsqu'il participe à l'exploitation de l'entreprise : pour les non-agriculteurs 869 PTA pour les agriculteurs 723 PTA pour le conjoint lorsqu'il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : pour les non-agriculteurs 1.302 PTA pour les agriculteurs 1.086 PTA pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : pour les non-agriculteurs 869 PTA pour les agriculteurs 723 PTA pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : pour les non-agriculteurs 1.302 PTA pour les agriculteurs 1.086 PTA

En vigueur depuis le 24/12/1992 · texte original · Loi portant modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 des Règlements… (BOPA 1992-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Pour toutes les catégories énoncées à l'article précédent, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.248 PTA, et la valeur du point de retraite à 195 PTA. Article deuxième Les présentes modifications sont applicables à compter du premier janvier 1993. Casa de la Vall, le 21 décembre 1992 Jordi Farràs Forné Syndic général

En vigueur depuis le 24/12/1992 · texte original · Loi portant modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 des Règlements… (BOPA 1992-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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