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← Loi portant modification des articles 9, 19 et 27 du règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 13-7-92

Loi portant modification des articles 9, 19 et 27 du règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 13-7-92 · bopa.mca.ad

Loi

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

Les prestations de remboursement comprennent : La couverture des dépenses de médecine générale et spécialisée, dans la limite des tarifs de responsabilité de la CASS.

La couverture des dépenses de pharmacie, en fonction des prix pratiqués dans la vente au public.

La couverture des dépenses d'hospitalisation, c'est-à-dire les dépenses de séjour et celles découlant des actes médicaux effectués dans un établissement hospitalier et pendant l'hospitalisation.

La prise en charge des dépenses d'hospitalisation effectuées dans des établissements hospitaliers qui n'ont pas de convention avec la CASS s'effectue sur la base des tarifs de responsabilité de la CASS.

La prise en charge des dépenses d'hospitalisation effectuées dans des établissements hospitaliers ayant conclu une convention avec la CASS s'effectue dans les conditions définies dans cette Convention.

La couverture des dépenses d'odonto-stomatologie, d'optique, d'orthopédie et de prothèse, dans les conditions établies par des textes particuliers.

La couverture des dépenses de protection maternelle.

La couverture des dépenses de transport en ambulance, à l'intérieur et à l'extérieur du territoire andorran.

Les transports hors d'Andorre ne sont couverts que lorsque la spécialité du médecin traitant n'est pas exercée dans les Vallées.

Les transports entre des points situés à l'intérieur d'autres pays ou entre d'autres pays ne sont en aucun cas couverts.

La couverture des dépenses définies ci-dessus peut être effectuée au moyen du système de paiement à l'acte, dans les limites définies aux alinéas précédents, ou au moyen du système de paiement global.

Le paiement global se rapporte aux dépenses globales occasionnées par les bénéficiaires de la CASS dans une entité de soins de santé et doit tenir compte des pourcentages de remboursement définis aux articles 10, 12 et 15 du Règlement technique et dans le Règlement d'application n°

22. Le système est développé dans le cadre de la convention entre la CASS et chacune des entités de soins de santé concernées. Les lignes directrices fondamentales de ces Conventions sont définies dans un texte d'application.

En vigueur depuis le 29/07/1992 · texte original · Loi portant modification des articles 9, 19 et 27 du règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du… (BOPA 1992-07-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi portant modification des articles 9, 19 et 27 du règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 13-7-92, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1992-07-13/articles-9-19-27-reglament/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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