Loi portant modification des articles 9, 19 et 27 du règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 13-7-92 · bopa.mca.ad
LoiArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Aux fins de la couverture des prestations de remboursement définies dans le présent Règlement, les tarifs de responsabilité sont établis par le Conseil d'administration de la CASS, selon les dispositions suivantes : 1) En règle générale, ces tarifs sont ceux fixés dans les Conventions en vigueur entre les professionnels de santé exerçant en Andorre et la CASS et dans les Conventions en vigueur entre les centres de soins de santé d'Andorre et la CASS. En l'absence de ces Conventions, les tarifs de responsabilité sont librement fixés par le Conseil d'administration. 2) Toutefois, les exceptions suivantes à la règle légale sont établies :
a) Lorsqu'un professionnel de santé exerçant en Andorre a en vigueur une Convention signée avec la CASS, les tarifs de responsabilité applicables aux prestations des membres de la même profession de santé qui exercent en Andorre et qui n'ont pas signé cette Convention sont équivalents au tiers des tarifs de responsabilité fixés à l'alinéa 1) du présent article, c'est-à-dire qu'ils sont équivalents à un tiers des tarifs fixés dans la Convention.
b) Les tarifs de responsabilité applicables aux prestations des prestataires de soins de santé espagnols, français et portugais ayant des Conventions et des Accords en vigueur avec les organismes de sécurité sociale de leurs pays, ainsi que les tarifs de responsabilité applicables aux prestations des professionnels de santé n'exerçant pas en Andorre, et des centres de soins de santé de l'étranger, ayant en vigueur une Convention avec la CASS, sont fixés conformément aux dispositions de ces Conventions ou Accords. Dans tous les autres cas, les tarifs de responsabilité en vigueur sont fixés conformément aux dispositions de l'alinéa 1) du présent article. Les Conventions signées entre la CASS et les prestataires de soins de santé mentionnés aux alinéas précédents peuvent inclure la clause du « Tiers payeur », notamment en ce qui concerne les dépenses d'hospitalisation. Cette clause devient générale en matière d'assurance accident du travail. Casa de la Vall, le 13 juillet 1992 Jordi Farràs Forné Síndic General
Art. 27 de la Loi portant modification des articles 9, 19 et 27 du règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 13-7-92, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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