Loi portant modification de l'article 2 du règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 23-12-91
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Les avantages matériels mis à la disposition du salarié par son employeur sont évalués comme suit, pour être ajoutés à la rémunération en espèces : Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 212 PTA 176 PTA 599 PTA Semaine (par repas) 970 PTA 3.522 PTA Mois 4.065 PTA 14.996 PTA « Règlement d'application núm 10. »
Article 3.
La cotisation mensuelle pour la section maladie des travailleurs non salariés est fixée dans les conditions suivantes : «
a) sous-section régime général : Pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 10.800 PTA. Pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 9.000 PTA. Pour le conjoint s'il participe réellement à l'exploitation : Pour les non-agriculteurs 7.200 PTA. Pour les agriculteurs 5.940 PTA. Pour le conjoint s'il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : Pour les non-agriculteurs 10.800 PTA. Pour les agriculteurs 9.000 PTA. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : Pour les non-agriculteurs 7.200 PTA. Pour les agriculteurs 5.940 PTA. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : Pour les non-agriculteurs 10.800 PTA. Pour les agriculteurs 9.000 PTA. «
b) sous-section régime complémentaire : Pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 1.202 PTA. Pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 1.002 PTA. Pour le conjoint s'il participe à l'exploitation de l'entreprise : Pour les non-agriculteurs 802 PTA. Pour les agriculteurs 667 PTA. Pour le conjoint s'il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : Pour les non-agriculteurs 1.202 PTA. Pour les agriculteurs 1.002 PTA. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : Pour les non-agriculteurs 802 PTA. Pour les agriculteurs 667 PTA. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : Pour les non-agriculteurs 1.202 PTA. Pour les agriculteurs 1.002 PTA »
Article 4.
Pour toutes les catégories énoncées à l'article précédent, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.152 PTA, et la valeur du point de retraite à 180 PTA. » Article deuxième Les présentes modifications sont applicables à compter du premier janvier 1992. Casa de la Vall, le 23 décembre 1991 Le Síndic General