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← Loi portant modification des articles 4, 9, 11, 12, 22, 28, 29 et 32 du Règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89

Loi portant modification des articles 4, 9, 11, 12, 22, 28, 29 et 32 du Règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89 · bopa.mca.ad

Loi

Article 29

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 29.

1. Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations de l'assurance invalidité maladie, l'assuré doit justifier, à la date de la première constatation médicale de la maladie invalidante, de ce qui suit : S'il a moins de 21 ans, 12 mois de cotisation. S'il a entre 21 et 40 ans, 36 mois de cotisation. S'il a entre 41 et 65 ans, 96 mois de cotisation.

2. L'assurance invalidité comporte le versement des prestations de l'assurance maladie dans ses deux sous-sections, régime général et régime complémentaire, dans les conditions normales d'attribution. Elle comporte, en outre, le versement d'une prestation de pension.

En vigueur depuis le 19/10/1989 · texte original · Loi portant modification des articles 4, 9, 11, 12, 22, 28, 29 et 32 du Règlement technique de la Caisse andorrane de… (BOPA 1989-10-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi portant modification des articles 4, 9, 11, 12, 22, 28, 29 et 32 du Règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-10-12/articles-4-9-11-12/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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