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← Loi portant modification des articles 4, 9, 11, 12, 22, 28, 29 et 32 du Règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89

Loi portant modification des articles 4, 9, 11, 12, 22, 28, 29 et 32 du Règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89 · bopa.mca.ad

Loi

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

L'assurance maternité comporte le versement de prestations de remboursement et de prestations de salaire.

Les prestations de remboursement accordées aux assurées ou aux ayants droit d'assurés comprennent : Le paiement d'un « forfait d'accouchement » correspondant aux honoraires du médecin ou de la sage-femme.

Le remboursement des frais de séjour à la clinique ou à l'hôpital pendant huit jours, selon le tarif de responsabilité de la Caisse.

La couverture des dépenses médicales, de pharmacie et d'hospitalisation qui pourraient éventuellement survenir à la suite de l'accouchement.

Les dépenses ci-dessus sont remboursées aux mêmes pourcentages que ceux définis à l'article 10. La prise en charge des dépenses de l'assurance maternité effectuées dans des établissements hospitaliers n'ayant pas de convention avec la Caisse s'effectue sur la base des tarifs de responsabilité de la Caisse.

La prise en charge des dépenses de l'assurance maternité effectuées dans les établissements hospitaliers ayant conclu une convention avec la Caisse s'effectue dans les conditions définies dans cette convention.

La couverture des dépenses définies aux alinéas précédents peut s'effectuer au moyen du système de paiement global, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 9. L'ensemble de ces prestations est versé dans les conditions prévues à l'article 10. Les prestations de salaire comportent le versement, uniquement aux assurées cotisantes, d'une indemnité journalière équivalant à 90% de 1/180 du salaire des six mois précédant la date de l'arrêt de travail.

Cette indemnité journalière est versée pendant 16 semaines, à condition qu'il y ait effectivement arrêt de travail.

L'application du présent article est précisée dans un texte particulier.

En vigueur depuis le 19/10/1989 · texte original · Loi portant modification des articles 4, 9, 11, 12, 22, 28, 29 et 32 du Règlement technique de la Caisse andorrane de… (BOPA 1989-10-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 de la Loi portant modification des articles 4, 9, 11, 12, 22, 28, 29 et 32 du Règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-10-12/articles-4-9-11-12/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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