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← Loi portant modification des articles 1 et 4 du Règlement d'application n° 18 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89

Loi portant modification des articles 1 et 4 du Règlement d'application n° 18 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89 · bopa.mca.ad

Loi

Article 1

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 1.

La pension d'invalidité résultant d'une maladie au sens de l'article 28 du Règlement technique est versée à l'assuré qui subit une diminution de la capacité de travail d'au moins 2/3. La situation du malade est appréciée en tenant compte de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelles. La vérification de ladite situation est effectuée, selon le cas : Au moment où cessent d'être versées les prestations de salaire prévues à l'article 24 du Règlement technique. Au moment où l'usure excessive de l'organisme du malade, médicalement constatée, l'exige.

En vigueur depuis le 19/10/1989 · texte original · Loi portant modification des articles 1 et 4 du Règlement d'application n° 18 de la Caisse andorrane de sécurité… (BOPA 1989-10-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 1 de la Loi portant modification des articles 1 et 4 du Règlement d'application n° 18 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-10-12/articles-1-4-reglament-aplicacio/art-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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