Loi portant modification de l'article 2 du Règlement financier de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Selon ce qui est établi dans le Règlement général, article 2, le régime de sécurité sociale comprendra deux sections distinctes : la Section Maladie et la Section Vieillesse, chacune d'elles aura ses produits propres et son équilibre indépendant, tel qu'indiqué dans un budget annuel établi pour chaque section ou sous-section. La section maladie se divise elle-même en une sous-section maladie régime général et une autre sous-section maladie régime complémentaire. Chacune de ces sous-sections doit avoir un équilibre indépendant. En cas d'existence d'un déficit dans une section ou sous-section, définies ci-dessus, celui-ci pourra uniquement être financé par les réserves de cette section ou sous-section. En cas d'absence ou d'insuffisance de celles-ci, le déficit pourra être financé par un prêt consenti par une autre section ou sous-section, au moyen de ses propres réserves, et après une décision du Conseil d'Administration de la Caisse, dans les conditions définies à l'article septième du présent texte. Casa de la Vall, le 12 octobre 1989 Le Síndic General