Loi portant modification de l'Ordonnance numéro 2 des Services publics du Conseil général du 29 juillet 1981, du 30-6-99
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
L'article 4.2.5. de la secció 4.2 del capítol 4 del títol IV relatiu a la construcció, de l'Ordinació número 2 de Serveis Públics del Consell General, de data 29 de juliol de 1981, disposa que en zona urbana la profunditat màxima edificable és de 22 metres, distància presa al centre de les façanes.
La vocació predominant turística i comercial d'Andorra aconsella modificar el contingut de l'esmentada disposició, permetent, en determinats casos i condicions que la profunditat edificable sigui superior a 22 metres de forma limitada únicament a la planta baixa i amb ús comercial o dotacions d'equipaments públics; sense augmentar, doncs, la densitat urbanística de la zona.
Aquest supòsit haurà de ser tingut en compte pel Govern a l'hora de definir per via de reglament les bases, les característiques i els continguts dels plans parcials i especials d'urbanització d'acord amb les facultats que a tal efecte li atorga l'Ordinació General aprovada pel Consell General en la sessió del dia 28 de juny de 1989, títol I de Serveis Públics, article 8 referent al desenvolupament urbanístic i urbanització.
Així mateix és necessari la incentivació de la iniciativa privada per afavorir la cobertura del dèficit de places d'aparcament que existeix a Andorra sense cap cost addicional per a l'erari públic, sempre que es procedeixi prèviament a la declaració d'interès públic.
La Llei reguladora de les ordinacions dins el marc de la Constitució, de data 3 de setembre de 1993, disposa que totes les ordinacions aprovades pel Consell General que eren vigents al moment d'entrada en vigor de la Constitució han quedat incorporades a l'ordenament jurídic general amb rang de llei, i que la seva modificació s'efectuarà d'acord amb el procediment legislatiu.
Source : BOPA
Article 1.
Un second alinéa est ajouté à l'article 4.2.5 de la section 4.2 du chapitre 4 du titre IV, relatif à la construction, de l'Ordonnance numéro 2 des Services publics, du Conseil général, en date du 29 juillet 1981, avec le contenu suivant : « La profondeur peut être supérieure au rez-de-chaussée lorsqu'elle est destinée exclusivement à un usage commercial de détail ou à des dotations d'équipements publics, et à la condition expresse que le plan partiel correspondant approuvé par le comú et par le Gouvernement le prévoie. Pour l'application de cette hypothèse dans le cadre d'un plan partiel, la cession de terrain ou d'autres biens immeubles pour l'usage et la jouissance publics par les intéressés est nécessaire. Les conditions d'application sont déterminées par voie réglementaire ; elles tiennent compte des dénivellations des voies comprises dans l'édification et d'autres contraintes de l'environnement. »
Article 2.
Les chapitres
5. Normes générales et
6. Direction des travaux obligatoire : Certificat d'habitabilité du titre IV, relatif à la construction, sont renommés chapitre
6. Normes générales et
7. Direction des travaux obligatoire : Certificat d'habitabilité. Le chapitre 5 relatif à la construction d'édifices destinés au stationnement de véhicules est rédigé comme suit :
5. Édifices de stationnement de véhicules d'intérêt public. 5.1. Les édifices de stationnement de véhicules, après la déclaration d'intérêt public par le comú intéressé et sa ratification par le Gouvernement, peuvent être implantés dans les zones urbaine et d'extension urbaine. 5.2. La déclaration d'intérêt public doit contenir l'objectif concret poursuivi, qui doit être justifié au moyen d'une étude des besoins de la Paroisse en ce type d'édifications.
Le dossier requiert un avant-projet dans lequel sont définis la volumétrie, l'emprise, les hauteurs et le coefficient d'édificabilité.
L'avant-projet est soumis à enquête publique, à la Casa Comuna, pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Pour la déclaration d'intérêt public, il convient de prendre en considération les suggestions et les commentaires recueillis lors de la procédure d'enquête publique ainsi que ceux apportés par les services techniques correspondants. 5.3. Une fois l'avant-projet approuvé et la déclaration d'intérêt public effectuée, il est procédé à la réalisation du projet d'exécution, qui doit être approuvé par le comú et le Gouvernement. 5.4. Les édifices de stationnement de véhicules soumis aux dispositions de la présente Loi sont soumis à la réglementation générale d'édification de chaque zone conformément aux articles du chapitre IV, avec les exceptions suivantes : 5.4.1. En zone urbaine La hauteur réglementaire maximale et l'indice d'édificabilité peuvent être supérieurs à ceux établis pour cette zone, en fonction des caractéristiques morphologiques et topographiques du terrain.
La profondeur constructible peut être supérieure à 22 m, et 100% de la parcelle peut être occupée.
La toiture peut être plate non accessible (uniquement pour l'entretien).
Dans les cas où la toiture plate de l'édifice serait accessible depuis une voie ou un espace public, cet espace de toiture doit obligatoirement être cédé à l'administration afin qu'elle l'utilise comme espace public.
Les cages d'ascenseur peuvent dépasser le volume maximal constructible. 5.4.2. En zone d'extension urbaine La profondeur constructible peut être supérieure à 22 m, dans le respect de la distance minimale par rapport aux limites de la parcelle et aux constructions voisines.
Le coefficient d'édificabilité peut être supérieur à 2,5 jusqu'à un maximum de
7. La toiture peut être plate non accessible (uniquement pour l'entretien). Dans les cas où la toiture plate de l'édifice est accessible depuis une voie ou un espace public, cet espace de toiture doit obligatoirement être cédé à l'administration pour son utilisation comme espace public. 5.5. Le changement d'usage partiel ou total n'est pas permis pour les édifices approuvés conformément aux dispositions du présent chapitre, sauf s'il est à l'initiative du comú et répond à des motifs justifiés d'intérêt public. En tout état de cause, l'emplacement des nouveaux équipements dans l'édifice doit être approprié et, après instruction d'un dossier avec enquête publique, le changement d'usage est soumis à l'approbation du comú et du Gouvernement. 5.6. Dans les édifices autorisés en application du présent chapitre, il ne peut être exercé d'activités commerciales ou industrielles, et les unités de stationnement ne peuvent être affectées au stockage de marchandises. La modification de l'usage de stationnement peut donner lieu à l'application d'une sanction de 1.000.000 à 10.000.000 de pesetas, la surface devant être rendue à l'usage initialement autorisé, c'est-à-dire le stationnement. Disposition finale La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.