MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 19/2020, du 23 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 30/2018, du 6 décembre, sur la sécurité publique et de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, afin de prévoir des mesures obligatoires pour protéger la santé publique

Loi 19/2020, du 23 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 30/2018, du 6 décembre, sur la sécurité publique et de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, afin de prévoir des mesures obligatoires pour protéger la santé publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Modification de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2. Modification de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989

1. L'article 57 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 57

1. Le Gouvernement veille au respect de l'ensemble de la réglementation applicable en matière sanitaire dans tous les secteurs liés à la santé, qu'il s'agisse d'institutions publiques ou privées, de professionnels de la santé ou d'autres personnes concernées.

2. Le Gouvernement garantit que le ministère chargé de la santé dispose de la structure, de l'organisation, ainsi que des ressources humaines et économiques nécessaires pour exercer les compétences qui lui sont propres en matière de planification, de gestion, de contrôle et d'évaluation dans le domaine de la santé.

3. Aux fins d'effectuer des inspections, de constater des infractions et de proposer des sanctions, le personnel du ministère chargé de la santé auquel ces compétences sont attribuées a la qualité d'agent de l'autorité sanitaire.

4. Dans toutes les circonstances prévues à l'article 58, le Gouvernement peut habiliter d'autres agents de l'autorité et inspecteurs ou agents publics qualifiés de l'Administration générale, qui acquièrent la qualité d'agent de l'autorité, pour effectuer des inspections et constater des infractions afin de les transmettre au ministère chargé de la santé pour qu'il instruise les dossiers correspondants. En ce sens et dans les mêmes circonstances, le Gouvernement peut requérir la collaboration des corporations communales dans les termes de l'article 55 afin que leurs agents de l'autorité accomplissent les tâches mentionnées à l'alinéa précédent.

5. Le Gouvernement doit informer de manière transparente et claire sur la nécessité des mesures en matière sanitaire, sur leur efficacité et sur le résultat de leur évaluation et de leur suivi.

2. L'article 59 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 59

1. Dans toutes les circonstances prévues à l'article 58, le Gouvernement adopte les mesures préventives et de protection adéquates, parmi lesquelles l'usage obligatoire d'équipements de protection et d'autoprotection individuelles ; l'établissement de normes et de protocoles d'hygiène publique ; la fermeture et la limitation des capacités d'accueil de locaux, d'établissements et d'espaces à usage public ; l'interdiction et la restriction d'activités ludiques, récréatives, sportives, commerciales et économiques, et les restrictions à la mobilité des personnes et à la circulation des marchandises, qui doivent toujours être proportionnées aux objectifs poursuivis et avoir la durée minimale indispensable, laquelle ne peut excéder la période d'un mois, sans préjudice de la possibilité de les proroger jusqu'à une période maximale de deux mois supplémentaires si la situation qui les justifie persiste, dans les mêmes conditions. Avant la fin de cette période de deux mois supplémentaires, si la situation qui les justifie persiste, la prorogation de ces mesures doit être demandée au Conseil général devant, conformément aux dispositions du Chapitre VI du titre IV du Règlement du Conseil général, pour une nouvelle période de deux mois, et ainsi de suite le cas échéant. Les mesures restrictives de la libre circulation des personnes et des marchandises et de la liberté d'entreprise sont, dans chaque cas, les mesures minimales nécessaires.

2. Le Gouvernement peut également approuver la réalisation de tests de diagnostic dans des établissements et centres publics, ou dans des établissements et centres sanitaires privés dûment autorisés à cet effet, et peut appliquer des mesures prophylactiques obligatoires qui ne soient ni des traitements médicaux ni des vaccins, conformément à la Loi relative aux droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et au dossier médical.

3. Toutefois, dans le cadre des circonstances prévues à l'article 58, le Gouvernement peut autoriser des personnes privées autres que celles prévues au paragraphe précédent à réaliser des tests de diagnostic sur leurs clients et usagers, à condition qu'elles utilisent des tests dûment autorisés par le ministère chargé de la santé, et qu'elles disposent d'un protocole, préalablement approuvé par ledit ministère, qui doit établir, au minimum et cumulativement, les conditions suivantes :

a) L'espace dans lequel les tests doivent être effectués, afin de garantir la sécurité et l'intimité des personnes qui s'y soumettent.

b) La formation du personnel pouvant effectuer les tests et l'équipement de protection individuelle qu'il doit utiliser.

c) Le nettoyage et la désinfection des espaces, les équipements de protection, et le circuit des personnes qui se soumettent aux tests.

d) Le traitement des données, qui doit en tout état de cause respecter la législation relative à la protection des données personnelles dans le domaine sanitaire, ainsi que les obligations relatives à la transmission du résultat des tests au ministère chargé de la santé et les actions à suivre lorsqu'une personne est diagnostiquée positive à une maladie.

Avant de se soumettre aux tests, les personnes concernées doivent signer un consentement éclairé, dont le contenu doit être établi par le ministère chargé de la santé.

Dans le cas des personnes mineures de seize ans et des personnes dont la capacité a été modifiée judiciairement, le consentement doit être signé par l'un des titulaires de leur autorité parentale ou de leur tutelle légale, conformément à la Loi relative aux droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et au dossier médical.

En aucun cas la réalisation des tests prévus au présent paragraphe n'exempte les personnes qui les effectuent des mesures imposées par l'autorité compétente en vertu du paragraphe 1 du présent article, ni de l'usage obligatoire d'équipements de protection et d'autoprotection individuelles par les personnes qui se sont soumises auxdits tests et qui ont été diagnostiquées négatives à la maladie.

L'éventuelle restriction de l'admission dans les établissements des personnes privées prévues au présent paragraphe, fondée sur le refus de se soumettre aux tests de diagnostic, doit être appliquée dans le strict respect du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, et doit être communiquée aux clients et usagers, de manière préalable, claire et accessible, à l'entrée de l'établissement en question ou, pour les services contractés de manière anticipée, avant la conclusion du contrat. »

3. Un nouveau paragraphe 5 est ajouté à la lettre A de l'article 64 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, qui est rédigé comme suit : « Article 64 Sont qualifiées d'infractions sanitaires les suivantes : A) Légères (…)

5. En particulier, constituent des infractions légères en matière de santé publique, lorsque ne sont pas réunies les circonstances permettant de les qualifier de graves ou de très graves, les conduites suivantes :

a) Ne pas utiliser les équipements de protection et d'autoprotection individuelles ordonnés par l'autorité sanitaire.

b) Ne pas respecter les instructions et les protocoles sanitaires dans les espaces, locaux et établissements à usage public ordonnés par l'autorité sanitaire.

c) Dépasser la capacité maximale de personnes dans les espaces, locaux et établissements à usage public fixée par l'autorité sanitaire, à condition que ne soit pas dépassé 50% de la capacité maximale autorisée ; dans ce cas, elle est considérée comme une infraction grave.

d) Participer à des activités ludiques et récréatives interdites ou ne pas respecter les restrictions de ce type d'activités lorsqu'elles sont restreintes par l'autorité sanitaire.

e) Ne pas respecter les restrictions de la mobilité des personnes établies à titre général par l'autorité sanitaire. Les infractions prévues aux lettres

b) et

c) sont réputées commises par les titulaires, gérants ou responsables des espaces, locaux ou établissements correspondants, et la responsabilité solidaire de tous ceux-ci peut être déclarée. »

4. Le paragraphe 4 de la lettre B est modifié et un nouveau paragraphe 5 est ajouté à cette même lettre de l'article 64 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, qui sont rédigés comme suit : « Article 64 […] B) Graves (…)

4. Le non-respect des injonctions formulées par les autorités sanitaires autres que celles qualifiées d'infractions légères au paragraphe 5 de la lettre A du présent article.

5. Le non-respect des restrictions de la mobilité établies par l'autorité sanitaire spécifiquement pour des personnes déterminées ou établies à titre général lorsque cette conduite entraîne un danger direct et immédiat pour la santé publique. […]. » Les paragraphes 5 et 6 deviennent, respectivement, les paragraphes 6 et 7.

5. Le paragraphe 1 de l'article 65 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 65

1. Les infractions visées à l'article précédent sont sanctionnées par une amende, selon la gradation suivante :

a) Les infractions légères établies aux lettres

a) et

d) du paragraphe 5 de la lettre A, d'un montant de 200 euros.

b) Les infractions légères établies aux lettres b),

c) et

e) du paragraphe 5 de la lettre A, d'un montant de 500 euros.

c) Les infractions légères non prévues aux lettres précédentes, d'un montant allant jusqu'à 1.000 euros.

d) Les infractions graves, d'un montant de 1.001 à 20.000 euros.

e) Les infractions très graves, d'un montant de 20.001 à 100.000 euros. […]. »

6. Le paragraphe 1 de l'article 66 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 66

1. À titre de mesure conservatoire, et pendant l'instruction de la procédure, l'autorité sanitaire compétente peut, en cas de risque pour la santé publique, ordonner l'immobilisation d'aliments, de boissons, d'eaux et d'autres produits alimentaires, ainsi que la fermeture d'espaces, de locaux et d'établissements à usage public. […]. »

7. Trois nouveaux paragraphes, 2, 3 et 4, sont ajoutés à l'article 68 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, qui sont rédigés comme suit : « Article 68 […]

2. Les infractions légères qualifiées au paragraphe 5 de la lettre A de l'article 64 sont sanctionnées conformément aux dispositions des articles 61 à 63 de la Loi qualifiée de sécurité publique. Aux fins de la prise en compte de la récidive dans la commission de ces infractions, celles-ci sont inscrites au registre prévu à l'article 64 de la Loi qualifiée de sécurité publique et le régime établi à ses articles 64 et 65 leur est appliqué.

3. Lorsqu'une infraction légère doit être qualifiée de grave pour cause de récidive, la possibilité de réduction pour acquiescement prévue à l'article 63 de la Loi qualifiée de sécurité publique est privée d'effet, et le dossier est instruit selon la procédure ordinaire établie par le Code de l'Administration. L'organe chargé de la sanction doit notifier cette circonstance à l'intéressé dans un délai de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la dénonciation. Si la personne faisant l'objet du dossier a payé l'amende, le montant acquitté est déduit de la sanction imposée ou, le cas échéant, l'intéressé a le droit d'en demander le remboursement.

4. Il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne intéressée a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une omission constitutive d'une infraction de la même qualification au cours des six mois immédiatement antérieurs. » Le premier alinéa de l'article 68 est numéroté comme paragraphe 1.

En vigueur depuis le 14/01/2021 · texte original · Loi 19/2020, du 23 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 30/2018, du 6 décembre, sur la sécurité publique… (BOPA 2021-01-13) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'article 59.3, «pàtria potestat» se substitueix per «autoritat parental», d'acord amb la clàusula de la Llei 30/2022.
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 19/2020, du 23 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 30/2018, du 6 décembre, sur la sécurité publique et de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, afin de prévoir des mesures obligatoires pour protéger la santé publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2020/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

Proposez une amélioration